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08/09/2020 | FRANCE | N°443654

France | France, Conseil d'État, 08 septembre 2020, 443654


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater la caducité de la décision du 4 février 2020 du préfet de la Seine-et-Marne prononçant son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l'objet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui déli

vrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire prévus aux articles L....

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater la caducité de la décision du 4 février 2020 du préfet de la Seine-et-Marne prononçant son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l'objet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire prévus aux articles L. 741-2 et R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance n° 2008812 du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- le refus d'enregistrement de sa demande d'asile par le préfet de Seine-et-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit d'asile dès lors, d'une part, que le préfet n'avait pas la certitude que les autorités autrichiennes ne considéreraient pas, compte tenu du délai, que la France était devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, que cette autorité n'était plus en mesure d'exécuter sa décision depuis que le centre de rétention administrative dans lequel il est placé est devenu un foyer épidémique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. M. A..., ressortissant afghan, a fait l'objet d'une décision du 4 février 2020 du préfet de Seine-et-Marne prononçant sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen sa demande d'asile, à la suite de leur accord exprès le 29 novembre 2019. Après avoir contesté sans succès cet arrêté devant le tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande par un jugement du 25 février 2020, et après avoir été placé le 3 août 2020 au centre de rétention du Mesnil-Amelot, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater " la caducité " de cette décision à l'issue du délai de six mois imparti pour le transfert, d'enregistrer sa demande d'asile et de mettre fin aux mesures de rétention prises à son encontre en vue de son éloignement. M. A... relève appel de l'ordonnance du 31 août 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur le cadre juridique du litige :

3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention. / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile :

6. M. A... ne conteste pas en appel les énonciations de l'ordonnance attaquée selon lesquelles le jugement du 25 février 2020 statuant au principal n'ayant été notifié à l'autorité administrative que le 11 mars 2020, ainsi que cela ressort d'ailleurs des pièces du dossier de première instance, le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ayant, ainsi qu'il a été dit au point 5, recommencé à courir intégralement à compter de la date de cette notification, n'était pas expiré à la date de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Il ne l'est pas davantage à la date de la présente ordonnance.

7. Les moyens, reposant sur de simples allégations, tirés de ce que les autorités autrichiennes pourraient croire que le délai de six mois mentionné ci-dessus est expiré ou que les cas de covid-19 constatés au centre de rétention administrative feraient obstacle à son éloignement effectif sont sans incidence sur la légalité de la mesure de transfert et ne peuvent justifier la caducité de la mesure d'éloignement ou l'intervention d'une mesure d'enregistrement de la demande d'asile en France à bref délai. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 2020, n° 443654
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 08/09/2020
Date de l'import : 19/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 443654
Numéro NOR : CETATEXT000042331016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-09-08;443654 ?
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