Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du courrier du 30 avril 2019 par lequel le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant l'a informée de ce qu'elle a été regardée comme ayant renoncé à sa demande d'annulation de la décision du 17 octobre 2018 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a refusé d'annuler l'avis de paiement émis le 28 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par cette commune et de la majoration dont il est assorti, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales.
Mme A... soutient que, faute de préciser que toute contestation du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'une décision juridictionnelle susceptible de recours, ces dispositions méconnaissent, par incompétence négative, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". Ces dispositions ayant pour objet même de prévoir la faculté d'exercer un recours contentieux devant la commission du contentieux du stationnement payant, elles ne sauraient être sérieusement regardées comme portant atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : / (...) la procédure pénale (...) La création de nouveaux ordres de juridiction (...) ". Dès lors, la circonstance que ni l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne fait expressément mention d'une faculté de contestation contentieuse des actes par lesquels le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant notifie l'irrecevabilité d'une requête sur le fondement de l'article R. 2333-120-39 du même code n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance, par le législateur, de sa compétence, portant atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune d'Aix en Provence, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et au Conseil constitutionnel.