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29/07/2020 | FRANCE | N°436426

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 juillet 2020, 436426


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1509514 du 22 septembre 2017, ce tribunal a prononcé la réduction des cotisations de contributions sociales en litige et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arrêt n° 17MA04305 du 3 octobre 2019, la cour administr

ative d'appel de Marseille a prononcé la décharge de la fraction demeurant ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1509514 du 22 septembre 2017, ce tribunal a prononcé la réduction des cotisations de contributions sociales en litige et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arrêt n° 17MA04305 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la décharge de la fraction demeurant en litige des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 décembre 2019 et les 3 mars et 26 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat de M. A... Mme B... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C... soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant non déductibles les charges acquittées par la société Mercure correspondant à des factures émises par la SARL Mondial Diffusion, dont la réintégration dans son résultat imposable a été regardée comme donnant lieu à des distributions à leur profit, au motif que le gérant de cette société avait reconnu, lors de son audition par les services de police, leur caractère fictif, alors que les procès-verbaux de cette audition n'ont pas été versés au débat contradictoire ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la société Mercure s'était livrée à la revente occulte de textiles acquis auprès de la société britannique Maharadja, sur les factures émises par cette société que l'administration a obtenues dans le cadre de la coopération administrative entre Etats membres de l'Union européenne, alors que ces factures n'ont pas été versées au débat contradictoire ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que la société Mercure s'était livrée à la revente occulte de textiles acquis auprès de cette société britannique, alors que la réalité de cette activité n'était étayée par aucun élément et que les pièces qu'elle avait produites devant la cour établissaient que cette société britannique l'avait escroquée ;

- a méconnu les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et inversé la charge de la preuve en se bornant à relever, pour juger que les rehaussements du bénéfice de la société Mercure avaient à bon droit été regardés comme faisant apparaître des sommes distribuées à leur profit, sur ce qu'ils ne contestaient pas l'appréhension des sommes en cause.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités mises à la charge de M. et Mme C... au titre de l'année 2009 à raison de revenus distribués résultant de la rectification du résultat imposable de la société Mercure. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions de leur pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme C... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités mises à la charge de M. et Mme C... au titre de l'année 2009 à raison de revenus distribués résultant de la rectification du résultat imposable de la société Mercure sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme C... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 436426
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 436426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436426.20200729
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