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29/07/2020 | FRANCE | N°435238

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 435238


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Par une ordonnance n° 1902191 du 4 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande au tribunal administratif de Rennes.

Par une ordon

nance n° 1903458 du 12 septembre 2019, enregistrée le 10 octobre 2019 au ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Par une ordonnance n° 1902191 du 4 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande au tribunal administratif de Rennes.

Par une ordonnance n° 1903458 du 12 septembre 2019, enregistrée le 10 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 avril 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) ".

3. Il ressort des indications portées sur la décision attaquée, alors même qu'elle reprend des éléments d'un courrier-type tels que la mention du président-directeur général de l'ASP, qu'elle a été prise par les services régionaux de cette agence ayant leur siège à Chantepie en Ille-et-Vilaine, lesquels doivent être regardés comme ayant agi par délégation du président-directeur général de l'agence. Il y a par suite lieu d'attribuer le jugement de la demande de Mme A..., qui n'entre dans aucune des catégories de litiges mentionnées aux articles R. 312-6 à R. 312-19 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Rennes dans le ressort duquel se trouve le siège de ces services régionaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de Mme A... est attribué au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Rennes.

Copie pour information en sera adressée à l'Agence de services et de paiements (ASP).


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 435238
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE TERRITORIALE - LITIGE RELATIF À UN REFUS D'ACCORDER UNE PRIME À LA CONVERSION (ART - D - 251-1 ET S - DU CODE DE L'ÉNERGIE) - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR LE SIÈGE DES SERVICES RÉGIONAUX DE L'ASP AYANT PRIS CETTE DÉCISION (ART - R - 312-1 DU CJA).

17-05-01-02 Le jugement d'une demande dirigée contre une décision prise par des services régionaux de l'Agence de services et de paiement (ASP) refusant une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant relève, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative (CJA), de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve se trouve le siège de ces services régionaux.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - RECOURS CONTRE UN REFUS D'ACCORDER UNE PRIME À LA CONVERSION (ART - D - 251-1 ET S - DU CODE DE L'ÉNERGIE).

54-02-01-01 Le recours dirigé contre un refus d'accorder une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant (art. D. 251-1 et s. du code de l'énergie) relève du contentieux de l'excès de pouvoir (sol. impl.).


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 435238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435238.20200729
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