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29/07/2020 | FRANCE | N°427610

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 427610


Vu la procédure suivante :

Le maire délégué de la commune associée de Banat et le président de la commission élue de Banat ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté la demande tendant à la séparation de la commune associée de Banat et de la commune de Tarascon-sur-Ariège.

Par un jugement n° 1305194 du 12 octobre 2016 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 octobre 2013 du préfet de l'Ariège.

Par un arrêt n° 16BX03967 du 3 décembre 2018

, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que le ministre de l'intéri...

Vu la procédure suivante :

Le maire délégué de la commune associée de Banat et le président de la commission élue de Banat ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté la demande tendant à la séparation de la commune associée de Banat et de la commune de Tarascon-sur-Ariège.

Par un jugement n° 1305194 du 12 octobre 2016 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 octobre 2013 du préfet de l'Ariège.

Par un arrêt n° 16BX03967 du 3 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que le ministre de l'intérieur a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 1er février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;

- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que plusieurs habitants de la commune de Banat, laquelle est associée à la commune de Tarascon-sur-Ariège (Ariège), ont demandé son rétablissement en tant que commune distincte. Après une enquête publique et la mise en place d'une commission d'habitants, le préfet de l'Ariège a, par courrier du 7 octobre 2013, informé le maire délégué de Banat de ce qu'une séparation de la commune de Tarascon-sur-Ariège ne pouvait pas intervenir pendant l'année précédant les élections municipales de 2014. Par un jugement du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande du maire délégué de Banat et du président de la commission élue de Banat, a annulé cette décision. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, dont la substance a été ultérieurement reprise à l'article L. 567-1 A du code électoral introduit par l'article 13 de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ". Par ailleurs, l'article L. 2112-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal est dissous de plein droit lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée et qu'" il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à son adoption, que l'interdiction qu'elles prévoient n'est pas limitée aux seules modifications de circonscriptions précédant les élections cantonales ou régionales et qu'elle s'applique également à une modification des limites communales précédant le renouvellement des conseils municipaux, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 2112-12 du code général des collectivités territoriales qui leur sont antérieures. Il s'ensuit qu'en jugeant que le préfet de l'Ariège ne pouvait se fonder sur l'échéance des élections municipales de 2014, faute de dispositions expresses interdisant la modification des limites territoriales des communes l'année précédant les élections municipales, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Pour annuler la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013, le tribunal administratif a jugé que la procédure de rétablissement de communes distinctes n'a pas pour objet de procéder à un redécoupage des circonscriptions électorales. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013.

7. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le maire délégué de Banat et le président de la commission élue de Banat devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.

8. En soutenant que le projet de séparation se serait trouvé compromis du fait des changements susceptibles d'intervenir après les élections municipales de 2014, notamment de la circonstance que le maire délégué de la commune associée ne serait plus élu par la seule population de Banat, le maire délégué de Banat et le président de la commission élue de Banat ne critiquent pas utilement la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013, laquelle est fondée sur l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Ariège et la commune de Tarascon-sur-Ariège devant le tribunal administratif de Toulouse, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 décembre 2018 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le maire délégué de Banat et le président de la commission élue de Banat est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au maire délégué de Banat, à la commune de Tarascon-sur-Ariège et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427610
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 427610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427610.20200729
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