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29/07/2020 | FRANCE | N°422251

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 422251


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris, M. I... B..., M. E... F..., M. J... D..., Mme G... K..., M. H... C... et M. J... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, DRH n° 2008-27 des 7 et 8 juillet 2008 portant modification du statut particulier applicable aux architectes-voyers de la ville de Paris.

Par un jugement n° 0816551/5-3 du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 4 de cette délibération en

tant qu'il a modifié les dispositions de l'article 22 de la délibéra...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris, M. I... B..., M. E... F..., M. J... D..., Mme G... K..., M. H... C... et M. J... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, DRH n° 2008-27 des 7 et 8 juillet 2008 portant modification du statut particulier applicable aux architectes-voyers de la ville de Paris.

Par un jugement n° 0816551/5-3 du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 4 de cette délibération en tant qu'il a modifié les dispositions de l'article 22 de la délibération statutaire DRH n° 2006-36-1 des 10 et 11 juillet 2006.

Par un arrêt n° 12PA04593 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et des autres demandeurs et appel incident de la ville de Paris, a annulé ce jugement, puis a rejeté la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de leur requête.

Par une décision n° 384292 du 13 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Par un nouvel arrêt n° 16PA03864 du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Paris ainsi que la délibération du conseil de Paris DRH n° 2008-27 des 7 et 8 juillet 2008.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et des autres demandeurs et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et des autres requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°90-126 du 9 février 1990 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ;

- le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris et à la SCP Colin-Stoclet, avocat du syndicat des cadres techniques de la ville de Paris, de M. B..., de M. D..., de Mme K..., de M. C... et de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2020, présentée par le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération DRH n° 2008-27 des 7 et 8 juillet 2008, le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a modifié la délibération DRH n° 2006-36-1° des 10 et 11 juillet 2006 fixant le statut particulier du corps des architectes-voyers de la commune de Paris afin, d'une part, de créer au sein de ce corps les spécialités " architecte-voyer " et " paysagiste " et, d'autre part, d'intégrer dans la dernière spécialité, sur leur demande et après avis de la commission paritaire, les agents non titulaires de la commune de Paris exerçant les fonctions de " paysagiste " depuis au moins trois ans et justifiant de certains diplômes. Le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris, M. I... B..., M. E... F..., M. J... D..., Mme G... K..., M. H... C... et M. J... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'ensemble de cette délibération des 7 et 8 juillet 2008. Par un jugement du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 4 de cette délibération en tant qu'il fixe les conditions d'avancement au grade d'architecte-voyer en chef applicables aux agents relevant de la spécialité " paysagiste ". Par un arrêt du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel des demandeurs de première instance et appel incident de la ville de Paris, a annulé ce jugement puis rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de l'appel principal. Par une décision du 13 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. La ville de Paris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le renvoi du Conseil d'Etat, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2011 ainsi que la délibération des 7 et 8 juillet 2008.

2. Aux termes du II de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat. / Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial. / Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes. / (...) ".

3. Aux termes du second alinéa de l'article 28 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes (...) ".

4. En jugeant que la ville de Paris n'avait pu faire application, au cas d'espèce, de la dérogation prévue par le troisième alinéa du II de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 et par le second alinéa de l'article 28 du décret du 24 mai 1994, au seul motif que le statut du corps des architectes-voyers modifié par la délibération contestée avait été fixé après l'entrée en vigueur de cette loi, sans rechercher si les emplois qui étaient soumis, avant cette modification, à ce statut étaient soumis, lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée, à un statut différent des emplois équivalents de l'Etat ou des collectivités territoriales et bénéficiaient de rémunérations différentes, la cour a commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ville de Paris est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il incombe, dès lors, au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond.

Sur l'appel principal :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 : " (...) l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les corps hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois ". Le conseil de Paris était compétent, en application des dispositions précitées, pour modifier le statut particulier applicable au corps des architectes-voyers de la commune de Paris et procéder, au sein de ce corps, à la création de spécialités, qui, dans son principe, n'est interdite par aucune disposition ni par aucun principe, et notamment pas par le principe d'égalité au sein d'un corps.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les emplois d'architectes-voyers qui existaient lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 étaient soumis à un statut particulier différent et bénéficiaient de rémunérations différentes par rapport aux emplois qui ont ensuite été soumis, d'une part, au décret du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, et d'autre part, au décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Par suite, compte tenu des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 et de la dérogation qu'elles permettent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération des 10 et 11 juillet 2006 fixant le statut applicable à ces emplois d'architectes-voyers ne pouvait, en application de la règle d'équivalence posée par les dispositions des deux premiers alinéas du II de l'article 118, être modifiée pour procéder à la création de spécialités au motif que les autres statuts particuliers précédemment mentionnés n'en comportent pas.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 24 mai 1994 : " Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, l'exigence de diplômes d'un niveau au moins équivalent à celui exigé pour le recrutement par concours externe dans l'un au moins des emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière de la même catégorie hiérarchique ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le diplôme de paysagiste DPLG, qui est exigé pour le concours d'accès à la spécialité " paysagiste " en application des dispositions modifiées de l'article 3 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006, et qui est délivré au terme de la formation prévue par articles D. 812-27 et D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, est, en tout état de cause, d'un niveau au moins équivalent aux diplômes qui sont exigés pour exercer les fonctions d'architecte, au sein du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : / (...) / b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois (...) / (...) ". Ces dispositions sont applicables à la constitution initiale d'une spécialité nouvelle créée au sein d'un corps ou d'un cadre d'emplois existant. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée ne pouvait légalement prévoir, en son article 4, qu'au titre de la constitution initiale dans le corps de la spécialité " paysagiste ", certains agents non titulaires de la commune de Paris exerçant les fonctions de paysagiste pouvaient, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps et cette spécialité, ne peut qu'être écarté.

12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la différence de niveau entre les diplômes requis pour les concours d'accès aux deux spécialités du corps des architectes-voyers ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, dès lors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 : " Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ", la circonstance que les membres de la spécialité " paysagiste " ne peuvent, en l'absence de diplôme requis, assurer les missions de maîtrise d'oeuvre prévues, parmi d'autres, pour l'ensemble des architectes-voyers, par l'article 2 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.

13. En sixième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

14. Il ressort des pièces du dossier que la différence de traitement dont font l'objet les membres de la spécialité " paysagiste " en matière de recrutement n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation dans laquelle ils sont placés par rapport aux membres de la spécialité " architecte-voyer ", compte tenu notamment de la mission de concevoir et de piloter les projets d'aménagement des espaces paysagers dont ils sont plus particulièrement chargés en application des dispositions modifiées de l'article 2 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté.

15. En septième lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.

16. En dernier lieu, aux termes du I de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 : " La Ville de Paris, ainsi que ses établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Ces personnels sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à la collectivité et aux établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux (...) ". Par suite, les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait le caractère national des corps de fonctionnaires.

17. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération contestée, à l'exception de celles qui sont dirigées contre l'article 4 de celle-ci modifiant celles de l'article 22 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006.

Sur l'appel incident :

18. Les conclusions de la ville de Paris dirigées contre l'article 1er du jugement, qui a annulé l'article 4 de la délibération contestée, ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal tendant à l'annulation de ce même jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions des demandeurs de première instance dirigées contre les autres articles de cette délibération. Elles sont, par suite, recevables.

19. Aux termes de l'article 15 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006 : " Peuvent seuls être nommés au grade d'architecte-voyer en chef les architectes-voyers comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services effectifs dans le grade d'architecte-voyer. Ils doivent avoir occupé au minimum deux postes distincts dont l'un au moins dans l'une des directions de la ville de Paris. (...). La durée de leur activité dans chacun de ces deux postes ne peut être inférieure à deux ans. (...) ". Aux termes de l'article 22 de cette délibération, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la délibération litigieuse : " Par dérogation au premier alinéa de l'article 15, les agents intégrés dans le grade d'architecte-voyer en application des dispositions de l'article 21 ci-dessus peuvent être nommés au grade d'architecte-voyer en chef lorsqu'ils comptent au moins six ans de services effectifs dans le grade d'architecte-voyer. Les services pris en compte lors de leur classement dans ce grade sont considérés comme des services effectifs accomplis dans ce grade ".

20. Le principe de l'égalité de traitement ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps ou un nouveau cadre d'emplois doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents. Il en va de même pour la constitution initiale d'une spécialité nouvelle créée au sein d'un corps ou d'un cadre d'emplois existant. Ainsi, les dispositions précitées de l'article 4 de la délibération contestée ne peuvent être regardées comme méconnaissant ce principe en ce qu'elles permettent la prise en compte pour l'avancement des architectes-voyers relevant de la spécialité " paysagiste " d'années de service accomplies en qualité d'agent non titulaire et en ce qu'elles dispensent les intéressés de l'exigence de mobilité dans deux emplois différents. La ville de Paris est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a, dans cette mesure, annulé l'article 4 de la délibération litigieuse.

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des cadres techniques de la ville de Paris, de MM. B..., D..., C... et A... ainsi que de Mme K..., une somme de 500 euros chacun à verser à la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel du syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et autres est rejetée.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2011 est annulé.

Article 4 : Les conclusions de la demande du syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et autres tendant à l'annulation des dispositions de l'article 4 de la délibération du Conseil de Paris DRH n° 2008-27 des 7 et 8 juillet 2008, modifiant celles de l'article 22 de la délibération DRH n° 2006-36-1° des 10 et 11 juillet 2006, sont rejetées.

Article 5 : Le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris, MM. B..., D..., C... et A... ainsi que Mme K... verseront, chacun, à la ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du syndicat des cadres techniques de la ville de Paris, de MM. B..., D..., C... et A... ainsi que de Mme K... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, au syndicat des cadres techniques de la ville de Paris, à M. I... B..., à M. J... D..., à Mme G... K..., à M. H... C... et à M. J... A....

Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2020, n° 422251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Date de la décision : 29/07/2020
Date de l'import : 04/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 422251
Numéro NOR : CETATEXT000042175639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-07-29;422251 ?
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