Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le directeur du centre hospitalier de Ravenel lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 1901603 du 26 juin 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ravenel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2020, présentée pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., agent de sécurité à l'établissement de santé mentale de Mirecourt, a fait l'objet, le 28 mars 2019 d'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pendant un an, prenant effet le 1er avril 2019. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté prononçant cette sanction.
2. Il résulte de l'instruction que la sanction contestée a, à la date de la présente décision, été entièrement exécutée. Le pourvoi présenté par M. B... a, dès lors, perdu son objet en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance attaquée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'ordonnance du 26 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier de Ravenel.