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22/07/2020 | FRANCE | N°432409

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 432409


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 et le 9 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de l'autoriser à utiliser un produit à usage thérapeutique ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD le versement de la somme de 3 000 euros en application des disp

ositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 et le 9 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de l'autoriser à utiliser un produit à usage thérapeutique ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a sollicité auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques du médicament dénommé " Solupred " contenant de la prednisolone en vue de participer à des compétitions sportives de cyclisme. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la président de l'AFLD, sur avis conforme du comité d'experts placés auprès d'elle, a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : " (...) Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. (...) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. (...) Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret ". Aux termes de l'article D. 232-72 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :/ 1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;/ 2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;/ 3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;/ 4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation. En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ". Enfin, aux termes de l'article D. 232-76 du même code : " Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10 ".

3. Pour rejeter la demande de M. B..., la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage s'est fondée sur l'avis négatif rendu par le comité de médecins pour les autorisations à usage thérapeutique qui a estimé que les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article D. 232-72 du code du sport n'étaient pas remplies.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du comité de médecins pour les autorisations à usage thérapeutique a été rendu par trois médecins dont les noms figurent la liste arrêtée par l'AFLD en application de l'article L. 232-10 et R. 232-10 du code du sport. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'AFLD aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière manque en fait.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

5. M. B..., qui se borne à soutenir qu'il souffre d'un asthme justifiant la prise du médicament dénommé " Solupred " dans le cas d'une crise aigüe, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse ayant conduit le comité d'experts à estimer, en l'absence en particulier de test " de provocation bronchique " que le requérant ne satisfaisait pas à la condition exigée par le 1° de l'article D. 232-72 du code du sport. La circonstance que l'AFLD a, par une décision du 6 avril 2017, à l'occasion de l'examen de poursuites disciplinaires dont a fait l'objet M. B..., constaté que ce dernier souffre de la pathologie qu'il invoque, alors que la décision concerne l'application d'autres dispositions du code du sport et implique la qualification de faits différents est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AFLD au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AFLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 432409
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 432409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432409.20200722
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