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22/07/2020 | FRANCE | N°426851

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 juillet 2020, 426851


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2014 par laquelle le directeur de l'hôpital local départemental du Var au Luc l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1403053 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17 MA01828 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement et la décision du 24 juin 2014.

Par un pourvoi sommaire et un m

moire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 3 avril 2019 au secrétariat...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2014 par laquelle le directeur de l'hôpital local départemental du Var au Luc l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1403053 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17 MA01828 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement et la décision du 24 juin 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 3 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'hôpital local départemental du Var au Luc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de l'hôpital local départemental du Var au Luc et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., agent de l'hôpital départemental local du Var au Luc, placée en congé de maladie jusqu'au 3 janvier 2014, a fait l'objet d'une contre-visite réalisée le 20 décembre 2013 par un médecin agréé qui a conclu qu'elle pouvait reprendre son service. Une visite d'aptitude réalisée le 27 janvier 2014 ayant conclu à son inaptitude temporaire, elle a fait l'objet d'une seconde contre-visite qui a de nouveau conclu, le 6 mai 2014, à une reprise du service à compter du 3 juin 2014. L'hôpital départemental local du Var au Luc, après l'avoir vainement mise en demeure de reprendre son service à compter du 18 juin, a prononcé sa radiation des cadres par une décision du 24 juin 2014. Il demande l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A... dirigé contre le jugement du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Toulon, annulé cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... se bornait à soutenir devant eux que l'envoi à l'administration d'un avis d'interruption de travail pour la période du 4 juin au 3 juillet 2014 avait eu pour effet de la placer en position régulière de congé de maladie. En se fondant, pour annuler le jugement et la décision attaqués, sur la circonstance que la contre-visite du 6 mai 2014 était irrégulière en raison de ce qu'elle avait été réalisée par le même médecin que celle du 20 décembre 2013 et qu'il ne pouvait, par suite, être tenu compte de sa préconisation d'une reprise du travail au 3 juin 2014, la cour a relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public. Il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à soit mise à la charge de l'hôpital départemental local du Var au Luc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande, au même titre, l'hôpital départemental local du Var au Luc.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'hôpital départemental local du Var au Luc et par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'hôpital local départemental du Var au Luc et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 426851
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 426851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426851.20200722
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