Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre la décision du préfet de la Martinique validant la candidature de la liste " Sainte-Anne à coeur " conduite par M. D... B..., en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de faire procéder au retrait des sites Internet officiels de la commune de Sainte-Anne des images tendant à promouvoir les réalisations ou la gestion de la collectivité et en dernier lieu de lui enjoindre, sous astreinte, de faire cesser toute diffusion et publication d'images et de vidéos tendant à promouvoir les réalisations ou la gestion de la commune de Sainte-Anne.
Par une ordonnance n° 2000133 du 4 mars 2020, le juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par M. C....
Par un pourvoi et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars, 31 mars, 1er avril, 17 mai, 28 mai et 29 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Anne (Martinique), l'élection a été acquise, la liste conduite par M. D... B... ayant obtenu 60,43 % des suffrages exprimés et 23 sièges.
2. Par suite, le pourvoi en cassation introduit par M. C... contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a, le 4 mars 2020, rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Martinique validant la candidature de la liste " Sainte-Anne à coeur " conduite par M. D... B..., en second lieu, à ce qu'il enjoigne au préfet, sous astreinte, de faire cesser des abus de propagande électorale dans la campagne en cours et, notamment, de faire procéder au retrait des sites Internet officiels de la commune de Sainte-Anne des images tendant à promouvoir les réalisations ou la gestion de la collectivité et de faire cesser toute diffusion et publication d'images et de vidéos tendant à promouvoir les réalisations ou la gestion de la commune de Sainte-Anne, est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. C....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Anne (Martinique).