La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | FRANCE | N°438228

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 08 juillet 2020, 438228


Vu la procédure suivante :

Monsieur A... B... et l'Union centriste démocrate ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du 18 novembre 2017 et la décision expresse 28 septembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande indemnitaire de M. B... et de condamner l'Etat à verser à celui-ci une somme de 8 852,02 euros en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements constatés dans la distribution de la propagande aux électeurs lors du premier tour des élections législatives du 11 juin 2017 dans la 6ème circo

nscription du département du Rhône.

Par un jugement n° 1708692 du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Monsieur A... B... et l'Union centriste démocrate ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du 18 novembre 2017 et la décision expresse 28 septembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande indemnitaire de M. B... et de condamner l'Etat à verser à celui-ci une somme de 8 852,02 euros en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements constatés dans la distribution de la propagande aux électeurs lors du premier tour des élections législatives du 11 juin 2017 dans la 6ème circonscription du département du Rhône.

Par un jugement n° 1708692 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à Monsieur A... B... la somme de 1 955 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, les intérêts échus au 18 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 11 février 2020 au contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B... et de l'Union centriste démocrate ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., candidat à l'élection législative dans la 6ème circonscription du Rhône, dont le premier tour s'est déroulé le 11 juin 2017, a constaté que ses circulaires et bulletins de vote prévus aux articles R. 29 et R. 34 du code électoral n'avaient pas tous été distribués. A la suite du rejet de sa demande préalable auprès du préfet du Rhône, M. B... et l'Union centriste démocrate ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à indemniser M. B... des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce dysfonctionnement. Par un jugement du 29 octobre 2019, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 955 euros, dont 1 371 euros au titre des dépenses inutiles d'impression de bulletins et de circulaires et 500 euros au titre de son préjudice moral.

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ". Il en résulte que seule la notification du jugement au ministre de l'intérieur, reçue le 2 décembre 2019, était susceptible de faire courir le délai de deux mois qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation, en vertu des dispositions de l'article R. 821-1 du même code. Par suite, s'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que le jugement attaqué avait été notifié au préfet du Rhône dès le 30 octobre 2019, le pourvoi du ministre de l'intérieur, enregistré le 3 février 2020, n'était pas tardif. La fin de non-recevoir invoquée par M. B... et l'Union centriste démocrate doit donc être écartée.

Sur le préjudice financier lié aux frais d'impression exposés:

3. Aux termes de l'article L. 166 du code électoral, applicable à l'élection des députés : " Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale (...) ". L'article L. 167 du même code dispose que : " L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement./ En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage ".

4. Le candidat à une élection législative a la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander réparation à l'Etat du préjudice financier que les éventuelles fautes commises par la commission de propagande ont pu lui causer en le privant d'une chance sérieuse d'obtenir, en recueillant 5 % des suffrages exprimés, le remboursement des frais de propagande qu'il a exposés. En revanche, il ne peut demander réparation d'un préjudice financier qui tiendrait aux dépenses engagées pour l'impression de bulletins et circulaires non distribués, ces dépenses étant en tout état de cause remboursées si l'intéressé obtient au moins 5% de suffrages exprimés et à sa charge dans le cas contraire. Dès lors, en jugeant que M. B... faisait état d'un préjudice financier indemnisable, alors qu'il ne se prévalait d'aucune perte de chance d'obtenir le remboursement de ses dépenses, le tribunal administratif de Lyon a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Sur le préjudice moral :

5. En raison de l'absence de distribution par la commission de propagande d'une partie de ses circulaires et bulletins de vote, M. B... a été privé d'un moyen d'expression essentiel à sa campagne et d'une possibilité de faire davantage connaître ses idées et propositions et, le cas échéant, d'obtenir davantage de suffrages. Par suite, en retenant l'existence d'un préjudice moral du fait de la faute commise par l'administration, le tribunal administratif de Lyon, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lyon doit être annulé seulement en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. B... tendant à être indemnisé au titre des frais d'impression de sa propagande électorale.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 octobre 2019 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. B... tendant à être indemnisé au titre des frais d'impression de sa propagande électorale.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Monsieur A... B... et à l'Union centriste des démocrates.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES - FAUTES COMMISES PAR LA COMMISSION DE PROPAGANDE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - 1) PRÉJUDICE PRIVANT LE CANDIDAT D'UNE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE EXPOSÉS - EXISTENCE - 2) PRÉJUDICE MORAL RÉSULTANT DE L'ABSENCE DE DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE ÉLECTORALE - EXISTENCE - 3) PRÉJUDICE FINANCIER TENANT AUX DÉPENSES ENGAGÉES POUR LES DOCUMENTS NON DISTRIBUÉS - ABSENCE.

28-005-02 1) Le candidat à une élection législative a la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander réparation à l'Etat du préjudice financier que les éventuelles fautes commises par la commission de propagande ont pu lui causer en le privant d'une chance sérieuse d'obtenir, en recueillant 5 % des suffrages exprimés, comme le prévoit l'article L. 167 du code électoral, le remboursement des frais de propagande qu'il a exposés.,,,2) Est également susceptible d'être indemnisé le préjudice moral résultant pour le candidat de l'absence de distribution par la commission de propagande d'une partie de ses circulaires et bulletins de vote, qui le prive d'un moyen d'expression essentiel à sa campagne et d'une possibilité de faire davantage connaître ses idées et propositions et, le cas échéant, d'obtenir davantage de suffrages.... ,,3) En revanche, le candidat ne peut demander réparation d'un préjudice financier qui tiendrait aux dépenses engagées pour l'impression de bulletins et circulaires non distribués, ces dépenses étant en tout état de cause remboursées si l'intéressé obtient au moins 5% de suffrages exprimés et à sa charge dans le cas contraire.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L`ÉLECTION AUTRES QUE L`ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES - FAUTES COMMISES PAR LA COMMISSION DE PROPAGANDE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - 1) PRÉJUDICE PRIVANT LE CANDIDAT D'UNE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE EXPOSÉS - EXISTENCE - 2) PRÉJUDICE MORAL RÉSULTANT DE L'ABSENCE DE DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE ÉLECTORALE - EXISTENCE - 3) PRÉJUDICE FINANCIER TENANT AUX DÉPENSES ENGAGÉES POUR LES DOCUMENTS NON DISTRIBUÉS - ABSENCE.

28-02-02 1) Le candidat à une élection législative a la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander réparation à l'Etat du préjudice financier que les éventuelles fautes commises par la commission de propagande ont pu lui causer en le privant d'une chance sérieuse d'obtenir, en recueillant 5 % des suffrages exprimés, comme le prévoit l'article L. 167 du code électoral, le remboursement des frais de propagande qu'il a exposés.,,,2) Est également susceptible d'être indemnisé le préjudice moral résultant pour le candidat de l'absence de distribution par la commission de propagande d'une partie de ses circulaires et bulletins de vote, qui le prive d'un moyen d'expression essentiel à sa campagne et d'une possibilité de faire davantage connaître ses idées et propositions et, le cas échéant, d'obtenir davantage de suffrages.... ,,3) En revanche, le candidat ne peut demander réparation d'un préjudice financier qui tiendrait aux dépenses engagées pour l'impression de bulletins et circulaires non distribués, ces dépenses étant en tout état de cause remboursées si l'intéressé obtient au moins 5% de suffrages exprimés et à sa charge dans le cas contraire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - QUESTIONS DIVERSES - FAUTES COMMISES PAR LA COMMISSION DE PROPAGANDE - 1) PRÉJUDICE PRIVANT LE CANDIDAT D'UNE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE EXPOSÉS - EXISTENCE - 2) PRÉJUDICE MORAL RÉSULTANT DE L'ABSENCE DE DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE ÉLECTORALE - EXISTENCE - 3) PRÉJUDICE FINANCIER TENANT AUX DÉPENSES ENGAGÉES POUR LES DOCUMENTS NON DISTRIBUÉS - ABSENCE.

60-04-01-04 1) Le candidat à une élection législative a la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander réparation à l'Etat du préjudice financier que les éventuelles fautes commises par la commission de propagande ont pu lui causer en le privant d'une chance sérieuse d'obtenir, en recueillant 5 % des suffrages exprimés, comme le prévoit l'article L. 167 du code électoral, le remboursement des frais de propagande qu'il a exposés.,,,2) Est également susceptible d'être indemnisé le préjudice moral résultant pour le candidat de l'absence de distribution par la commission de propagande d'une partie de ses circulaires et bulletins de vote, qui le prive d'un moyen d'expression essentiel à sa campagne et d'une possibilité de faire davantage connaître ses idées et propositions et, le cas échéant, d'obtenir davantage de suffrages.... ,,3) En revanche, le candidat ne peut demander réparation d'un préjudice financier qui tiendrait aux dépenses engagées pour l'impression de bulletins et circulaires non distribués, ces dépenses étant en tout état de cause remboursées si l'intéressé obtient au moins 5% de suffrages exprimés et à sa charge dans le cas contraire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2020, n° 438228
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Date de la décision : 08/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 438228
Numéro NOR : CETATEXT000042100827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-07-08;438228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award