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01/07/2020 | FRANCE | N°430529

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2020, 430529


Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., ressortissante algérienne et veuve de M. A... D..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 décembre 2017 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de la réversion de la pension militaire de son époux.

Par une ordonnance n° 1801105 du 21 décembre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2019 au secrétariat du contenti

eux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordon...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., ressortissante algérienne et veuve de M. A... D..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 décembre 2017 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de la réversion de la pension militaire de son époux.

Par une ordonnance n° 1801105 du 21 décembre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Boullez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... est la veuve de M. A... D..., ressortissant algérien né en 1912, ayant servi dans l'armée française entre 1931 et 1947 sous le grade de caporal-chef et décédé le 28 octobre 2001. Mme C... a demandé à bénéficier de la réversion de pension militaire de son époux. Par une ordonnance du 21 décembre 2018, contre laquelle Mme C... se pourvoit en cassation, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 431-8 du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République (...) doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

3. Les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction, tenue d'inviter son auteur à la régulariser, s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du même code, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, la demande de Mme C..., épouse D..., tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées lui refusant le bénéfice de la réversion de pension de retraite de son époux, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée par le ministre dans son mémoire en défense, tirée de ce que l'intéressée, qui avait sa résidence hors du territoire de la République, n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête comme manifestement irrecevable, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas été invitée à régulariser sa requête par le greffe du tribunal administratif, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme C..., épouse D..., est fondée à en demander l'annulation.

5. Mme C..., épouse D..., a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boullez, avocat de Mme C..., épouse D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Nicolas Boullez, avocat de Mme C..., épouse D..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., épouse D..., et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 430529
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2020, n° 430529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430529.20200701
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