La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2020 | FRANCE | N°429299

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 429299


Vu la procédure suivante :

M. et Mme I... H..., M. et Mme A... P..., Mme M... N..., M. et Mme D... L..., M. et Mme I... E..., M. K... Q..., Mme J... C..., M. et Mme F... G... et Mme O... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz. Par un jugement n° 1410535 du 19 janvier

2017, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un ar...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme I... H..., M. et Mme A... P..., Mme M... N..., M. et Mme D... L..., M. et Mme I... E..., M. K... Q..., Mme J... C..., M. et Mme F... G... et Mme O... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz. Par un jugement n° 1410535 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17NT00895, 17NT00932 du 1er février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme H... et autres devant le tribunal administratif de Nantes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril et 27 juin 2019 et le 6 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme H... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre chargé de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien Les Grandes Landes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2011-92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme H... et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Parc éolien Les Grandes Landes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 juin 2014, le préfet de la LoireAtlantique a autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes SAS à exploiter une installation de production d'électricité de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz. M. et Mme H... et autres en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 1er février 2019, contre lequel M. et Mme H... et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé ce jugement, rejeté leur demande.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. (...). "

3. Les dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les dispositions de l'article R. 122-6 citées au point 2 en raison de l'absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge du fond, dès lors qu'il a constaté l'absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6. Ainsi, lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de consultation en matière environnementale, il n'en va en principe pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, telles les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

5. Il résulte de ce qui précède que la cour ne pouvait, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que le même préfet n'avait pu régulièrement accorder l'autorisation de réaliser le projet et, donner sur ce projet un avis en tant qu'autorité environnementale sans avoir recherché si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondaient aux objectifs de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien Les Grandes Landes SAS la somme globale de 3 500 euros à verser à M. et Mme H... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme H... et autres la somme que la société Parc éolien Les Grandes Landes demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er février 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat et la société Parc éolien Les Grandes Landes verseront à M. et Mme H... et autres la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Parc éolien Les Grandes Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme I... H..., premier requérant dénommé, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Parc éolien des Grandes Landes.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 429299
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 429299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429299.20200629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award