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29/06/2020 | FRANCE | N°427655

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 427655


Vu la procédure suivante :

Mme AI... W..., M. B... X..., M. AE... AH..., M. E... F..., Mme P... AG..., Mme AJ... G..., M. L... AP..., M. K... AP..., M. AS... N..., Mme AK... O..., Mme AB... I..., l'association Vivre en vallée de l'Isle, l'association Sepanso Gironde, la commune de Porchères, M JeanMichel J..., Mme AO... AM..., M. AL... AC..., M. D... R..., M. A... R..., M. Q... AQ..., M. Y... AQ..., M. H... AD..., M. S... AF..., Mme AN... T..., M. C... U..., M. Z... M... et M. AA... V... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par le

quel le préfet de la Gironde a autorisé la société Calcaire...

Vu la procédure suivante :

Mme AI... W..., M. B... X..., M. AE... AH..., M. E... F..., Mme P... AG..., Mme AJ... G..., M. L... AP..., M. K... AP..., M. AS... N..., Mme AK... O..., Mme AB... I..., l'association Vivre en vallée de l'Isle, l'association Sepanso Gironde, la commune de Porchères, M JeanMichel J..., Mme AO... AM..., M. AL... AC..., M. D... R..., M. A... R..., M. Q... AQ..., M. Y... AQ..., M. H... AD..., M. S... AF..., Mme AN... T..., M. C... U..., M. Z... M... et M. AA... V... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire des communes de Porchères et de Saint-Antoine-sur-l'Isle. Par un jugement n° 1403397, 1404587 du 4 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX02153 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. J... et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 février et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. J... et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 novembre 2013, le préfet de la Gironde a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers ainsi qu'une installation de lavage et de criblage de matériaux sur le territoire des communes de Porchères et de Saint-Antoine-sur-l'Isle. Le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 4 mai 2016, rejeté la demande de M. J... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un rapport d'expertise, réalisé en 2018 dans le cadre d'une autre procédure juridictionnelle, a été produit par les requérants le 31 août 2018 et transmis par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 12 décembre 2017. Ce rapport d'expertise contient l'exposé d'une circonstance de fait relative à la présence d'une espèce d'oiseau protégée sur le terrain d'assiette du projet, dont les requérants n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture d'instruction, et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, la cour administrative d'appel ayant retenu que l'exploitation de la carrière n'était susceptible d'entraîner la destruction ou la perturbation d'aucune espèce protégée et que, en conséquence, elle ne méconnaissait pas l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ou à leur habitat prévue par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel aurait dû rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le rapport d'expertise produit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. J... et autres sont fondés à demande l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) la somme de 3 000 euros à verser à M. J... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3: La société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) versera à l'ensemble des requérants une somme globale de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à M. AR... J..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR).

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Antoine-sur l'Isle.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 427655
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 427655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427655.20200629
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