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29/06/2020 | FRANCE | N°423036

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 juin 2020, 423036


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 19 septembre 2016, la chambre disciplinaire a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 6 juin 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a re

jeté l'appel de M. B....

Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 19 septembre 2016, la chambre disciplinaire a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 6 juin 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. B....

Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B..., chirurgien-dentiste, en lui reprochant que son site internet professionnel comporte des mentions prohibées par le code de déontologie et s'abstienne de préciser des informations relatives à la société d'exercice libéral dans le cadre de laquelle il exerce sa profession. Par une décision du 19 septembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 6 juin 2018 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel contre cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 4113-2 du code de la santé publique, applicable aux sociétés d'exercice libéral des professions médicales mentionnées à l'article R. 4113-1 : " Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4113-1 indiquent : / 1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : / a) Soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou de la mention " SELARL " ; / b) Soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou de la mention " SELAFA " ; / c) Soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou de la mention " SELCA " ; / d) Soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou de la mention " SELAS " ; / 2° L'indication de la profession exercée par la société ; / 3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ; / 4° La mention de son inscription au tableau de l'ordre ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que celles-ci sont applicables aux seuls actes et documents destinés aux tiers émis par une société d'exercice libéral. A ce titre, elles s'appliquent à son site internet.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : / 1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires ; / 2° Sa qualité et sa spécialité ; / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ; / 4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ; / 5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; / 6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie obligatoires ; / 7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R. 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ". Ces dispositions se bornent à dresser la liste des mentions qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses " imprimés professionnels " et, notamment, pour leur application, sur son site internet. Elles n'imposent pas, en revanche, qu'il y fasse figurer l'ensemble des catégories d'informations énumérées du 1° au 7° de cet article.

4. Il s'ensuit que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a relevé que le site internet professionnel en litige était consacré à M. B... et non à la société d'exercice libéral dans le cadre de laquelle il exerce, a commis une erreur de droit en jugeant que M. B... avait manqué à ses obligations déontologiques en ne faisant pas figurer sur celui-ci les informations exigées par l'article R. 4113-2 du code de la santé publique cité au point 2 pour les seules sociétés d'exercice libéral et qu'un chirurgien-dentiste peut, en application des dispositions également précitées de l'article, R. 4127-216 du code de la santé publique, mentionner sur ses imprimés professionnels sans y être tenu.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 6 juin 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de la Gironde de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423036
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - SUPPORTS PUBLICITAIRES AUTRES QUE L`AFFICHAGE - MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS DESTINÉS AUX TIERS ÉMIS PAR UNE SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL DE LA MÉDECINE (ART - R - 4113-2 DU CSP) - APPLICATION AU SITE INTERNET [RJ1].

02-02-04 Il résulte des termes mêmes de l'article R. 4113-2 du code de la santé publique (CSP) que celui-ci est applicable aux seuls actes et documents destinés aux tiers émis par une société d'exercice libéral (SEL). A ce titre, il s'applique à son site internet.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - 1) MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS DESTINÉS AUX TIERS (ART - R - 4113-2 DU CSP) - A) APPLICATION AUX SEULS DOCUMENTS ÉMIS PAR UNE SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL - B) APPLICATION AU SITE INTERNET DE CETTE SOCIÉTÉ [RJ1] - 2) MENTIONS POUVANT FIGURER SUR LES IMPRIMÉS PROFESSIONNELS (ART - R - 4127-216 DU CSP) - MENTIONS OBLIGATOIRES - ABSENCE.

55-03-02 1) a) Il résulte des termes mêmes de l'article R. 4113-2 du code de la santé publique (CSP) que celui-ci est applicable aux seuls actes et documents destinés aux tiers émis par une société d'exercice libéral (SEL).... ,,b) A ce titre, il s'applique à son site internet.,,,2) L'article R. 4127-216 du CSP se borne à dresser la liste des mentions qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés professionnels, et notamment, pour leur application, sur son site internet. Il n'impose pas, en revanche, qu'il y fasse figurer l'ensemble des catégories d'informations énumérées du 1° au 7° de cet article.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des indications mentionnées à l'article R. 4127-216, CE, 27 avril 2012, M.,, n° 348259, p. 177.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 423036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423036.20200629
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