La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2020 | FRANCE | N°435853

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 09 juin 2020, 435853


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Jonage à lui verser la somme de 4 944,58 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1705488 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2019 et 5 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au

fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonag...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Jonage à lui verser la somme de 4 944,58 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1705488 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2019 et 5 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonage la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, avocat de Mme B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B... a été recrutée le 17 novembre 2014 par la commune de Jonage en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'adjoint technique en charge de l'entretien de locaux municipaux. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 23 octobre 2015 en prévoyant des durées allant de quelques jours à plusieurs mois. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Jonage à lui verser, d'une part, la somme de 2 944,58 euros en réparation du préjudice causé par le non versement d'une partie de sa rémunération et, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subis en raison de ses conditions de travail. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ". En vertu de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.

3. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

4. En premier lieu, s'agissant de la demande de condamnation de la commune de Jonage à verser à Mme B... la somme de 2 944,58 euros, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante n'invoquait pas d'autre préjudice que l'insuffisance des rémunérations qui lui ont été versées en application des clauses de ses contrats de travail. Par suite, cette demande présentée au tribunal administratif ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, quand bien même elle se présentait comme tendant à la réparation d'un préjudice né d'une faute de la commune. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Lyon n'a pas été rendu en dernier ressort et que la requête de Mme B..., formée contre ce jugement, ne présente pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon.

5. En second lieu, la demande de condamnation de la commune de Jonage à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison de ses conditions de travail présente un lien de connexité avec la demande mentionnée au point 4. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Lyon statuant sur cette demande peut faire l'objet d'un appel, en application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de Mme B... à la cour administrative d'appel de Lyon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Copie en sera adressée à la commune de Jonage.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 435853
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 435853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435853.20200609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award