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05/06/2020 | FRANCE | N°438230

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 juin 2020, 438230


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, enregistrée le 3 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 30 et 39 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attrib

utions des commissions administratives paritaires, de renvoyer au Conseil...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, enregistrée le 3 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 30 et 39 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2020, présentée par le SAGES ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est applicable au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Si, dans sa décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré plusieurs des dispositions de cet article conformes à la Constitution, il ne s'est pas prononcé sur son II, qui a introduit dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat l'article 14 bis, dont la constitutionnalité est contestée dans le cadre du recours contre le décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires. Cette disposition n'a donc pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

3. Aux termes des dispositions de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat, issues du II de l'article 10 de la loi du 6 août 2019 : " Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués ".

4. Le SAGES soutient, en premier lieu, que les dispositions de l'article 14 bis citées au point 3 méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles confèreraient aux seuls syndicats représentatifs la possibilité de désigner un représentant à la demande des fonctionnaires pour les assister dans les recours administratifs contre certaines décisions individuelles défavorables. Toutefois, les dispositions litigieuses ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à ce que des agents se fassent assister dans la préparation de ces recours, s'ils le souhaitent, par le représentant d'un syndicat non représentatif. Par suite, il ne peut être sérieusement soutenu que, pour ce motif, les dispositions litigieuses porteraient atteinte à l'égalité entre syndicats selon qu'ils sont ou non représentatifs.

5. Si le SAGES soutient, en deuxième lieu, que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité ainsi que le droit au recours, à la protection des situations légalement acquises et aux droits et attentes légitimes, au motif qu'elles ne permettraient pas aux agents de s'assurer que leur avancement ou leur mutation a été décidée en fonction de leurs seuls mérites, faute d'éléments permettant de comparer leurs situations à celles des agents ayant bénéficié de décisions favorables, et que de ce fait ils ne disposeraient plus des informations leur permettant de préparer efficacement leurs recours, ces griefs tendent en réalité à mettre en cause la constitutionnalité non de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, mais de celle des dispositions de la loi du 6 août 2019 qui ont restreint la compétence des commissions administratives paritaires en matière de décisions individuelles, dispositions qui ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 1er août 2019 susvisée.

6. En troisième lieu, le SAGES soutient que les dispositions contestées porteraient atteinte à la liberté syndicale et au pluralisme syndical, protégés par le 6ème alinéa de la Constitution de 1946 et les articles 4, 5 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au motif qu'elles dissuaderaient les agents d'adhérer à des syndicats non représentatifs et qu'elles limiteraient le rôle de ces syndicats. Toutefois ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des syndicats non représentatifs. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles seraient contraires à la liberté et au pluralisme syndical.

7. Enfin, les principes de liberté d'entreprendre et de liberté contractuelle ne sont pas affectés par les dispositions contestées.

8. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 issu de l'article 10 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 porterait atteinte aux droits et libertés reconnus par la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 438230
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2020, n° 438230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438230.20200605
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