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29/05/2020 | FRANCE | N°440631

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2020, 440631


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M... AE..., M. AF...-AK... U..., M. X... Y..., Mme AD... I..., M. O... AI..., M. AC... N..., Mme J... Z..., M. A... AB..., M. AF...-O... AI..., M. Q... S..., M. W... H..., M. B... L..., M. AA... R..., M. G... D..., M. K... T..., M. O... F..., M. V... AG..., Mme C... E... et M. P... AH... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du

ministre des solidarités et de la santé du 13 janvier 2020 por...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M... AE..., M. AF...-AK... U..., M. X... Y..., Mme AD... I..., M. O... AI..., M. AC... N..., Mme J... Z..., M. A... AB..., M. AF...-O... AI..., M. Q... S..., M. W... H..., M. B... L..., M. AA... R..., M. G... D..., M. K... T..., M. O... F..., M. V... AG..., Mme C... E... et M. P... AH... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la situation sanitaire de la France et du caractère prometteur d'un traitement par hydroxychloroquine ;

- l'interdiction de dispenser du Plaquenil en dehors d'une prescription médicale porte une atteinte au droit à la vie, au droit à la protection de la santé, au droit d'accès aux soins, au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, à la liberté de prescription des médecins, à la liberté de dispensation des pharmaciens et à la libre circulation des marchandises garantie par le droit de l'Union européenne ;

- cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que le risque pour la santé des patients n'est pas établi et que le classement de l'hydroxychloroquine dans les substances vénéneuses de classe II est ainsi manifestement disproportionné.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. En vertu de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, " les substances inscrites sur la liste I et la liste II " relèvent des substances vénéneuses. L'article L. 5132-6 de ce code précise que : " Les listes I et II (...) comprennent : / 1° Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l'article L. 1342-2 ; / 2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ; / 3° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ; / 5° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects. / La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé ". Aux termes de l'article L. 5132-7 du même code : " Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ".

4. L'inscription d'une substance sur la liste II mentionnée par les dispositions ci-dessus a pour effet de soumettre la prescription, la délivrance, le conditionnement, l'acquisition et la détention des médicaments qui la contiennent, sauf à la renfermer à des doses ou concentrations très faibles précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à un régime particulier, précisé aux articles R. 5132-1 à R. 5132-26 du code de la santé publique. En particulier, la délivrance de ces médicaments est subordonnée à une prescription médicale, qui doit être rédigée sur une ordonnance comportant un certain nombre de mentions obligatoires, ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois et, s'agissant de la première délivrance, doit dater de moins de trois mois. Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, ou à trois mois s'il existe un conditionnement correspondant à cette durée de traitement. Le renouvellement de la délivrance du médicament ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées et dans la limite du délai de traitement de douze mois au plus.

5. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2020, entré en vigueur le 16 janvier 2020, par lequel le ministre des solidarités et de la santé a classé l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes sur la liste II des substances vénéneuses. A l'appui de cette demande, ils invoquent la situation sanitaire qui résulte de l'épidémie de covid-19 et les espoirs qu'ils placent dans un traitement par hydroxychloroquine. Ce faisant, ils ne justifient aucunement de l'urgence que présenterait une levée des précautions particulières, mentionnées ci-dessus, qui entourent la prescription et la délivrance des médicaments contenant cette substance et qui ont été édictées dans l'intérêt de la santé publique.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. AE... et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M... AE..., premier désigné, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2020, n° 440631
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/2020
Date de l'import : 09/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 440631
Numéro NOR : CETATEXT000041958756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-05-29;440631 ?
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