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27/05/2020 | FRANCE | N°437859

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mai 2020, 437859


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 437859, par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 février et 16 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du rése

au des chambres de commerce et d'industrie, de renvoyer au Conseil constitut...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 437859, par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 février et 16 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du neuvième alinéa de l'article L. 711-16 du code de commerce.

2° Sous le n° 437862, par un mémoire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 janvier, 21 février et 31 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du neuvième alinéa de l'article L. 711-16 du code de commerce.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les mémoires présentés par l'association des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie sous le n° 437859 et par le syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sous le n° 437862 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 711-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : " [CCI France] détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ".

4. Les requérants soutiennent que les dispositions citées au point précédent méconnaissent l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel la détermination des principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical relève du législateur, les principes constitutionnels, issus du Préambule de la Constitution de 1946, de liberté syndicale et de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, le principe d'égalité, le principe de liberté contractuelle et d'intangibilité des contrats, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intangibilité de la loi.

5. Le décret attaqué ne concerne que les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'agents publics. Par suite, les dispositions de la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 711-16 du code de commerce, qui sont relatives aux compétences de CCI France à l'égard des directeurs généraux sous contrat de droit privé, ne sont pas applicables au présent litige.

6. Les dispositions de la seconde phrase de cet alinéa, relatives à la fixation des règles applicables aux directeurs généraux ayant le statut d'agents publics, sont en revanche applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel. L'association des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie et le syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie soutiennent que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à son article 34 combiné avec le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois, d'une part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Or, les matières renvoyées à un décret par les dispositions critiquées ne concernent pas la détermination collective des conditions de travail et ne sauraient, par suite, affecter les principes énoncés au huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. D'autre part, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi, ni la liberté contractuelle. Enfin, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intangibilité de la loi ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'association des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie et par le syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie, au syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 437859
Date de la décision : 27/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2020, n° 437859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437859.20200527
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