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27/05/2020 | FRANCE | N°434067

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 mai 2020, 434067


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1621309/2-3 du 19 avril 2018, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 18PA02470 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.
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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1621309/2-3 du 19 avril 2018, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 18PA02470 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 29 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., indiquant avoir trouvé sur la voie publique le reçu d'une combinaison gagnante de premier rang du jeu de hasard " Euro Millions " au tirage du 13 septembre 2011, s'est présentée à la Française des jeux qui l'a informée qu'elle ne verserait le gain de 163 millions d'euros qu'au vu d'un accord entre elle et le joueur ayant validé ce ticket. Par un protocole transactionnel conclu le 5 octobre 2011 avec ce dernier, Mme A... a renoncé " à toute instance et action en revendication du gain " et a remis le reçu au joueur, en contrepartie d'une indemnité d'un montant de douze millions d'euros. A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2011 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de l'imposition entre leurs mains de cette somme dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles, sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 avril 2018 qui avait fait droit à la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 150 UA du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ".

3. Après avoir relevé que la détention du reçu ne conférait aucun droit à son porteur lorsqu'il n'était pas le joueur et que la Française des jeux en demeurait propriétaire en vertu du règlement de jeu de l'Euro Millions pris en application du décret du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifier les faits soumis à son examen, juger que l'indemnité perçue par Mme A... ne constituait pas la contrepartie de la cession de ce reçu, ou d'un droit relatif à celui-ci, pour en déduire que cette somme ne pouvait être regardée comme une plus-value de cession taxable entre les mains de l'intéressée sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts.

4. En second lieu, le ministre de l'action et des comptes publics a fait valoir à titre subsidiaire devant la cour administrative d'appel, afin de justifier le maintien des impositions litigieuses par voie de substitution de base légale, que l'indemnité perçue par Mme A... constitue la contrepartie d'une prestation de service rendue par elle au joueur, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, aux termes duquel : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (...) ".

5. En jugeant que la somme litigieuse, bien qu'elle rémunère, en application du protocole transactionnel que Mme A... a conclu avec le joueur, un service consistant à lui restituer le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le profit en cause était par nature insusceptible de se renouveler, la cour n'a, eu égard au caractère purement accidentel de ce gain, ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits soumis à son examen.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics ainsi qu'à M. et Mme A....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 434067
Date de la décision : 27/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITÉS IMPOSABLES - EXCLUSION - GAIN PUREMENT ACCIDENTEL [RJ1] - ESPÈCE - INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE VERSÉE À UNE PERSONNE AYANT TROUVÉ LE TICKET GAGNANT D'UN JEU DE HASARD SUR LA VOIE PUBLIQUE.

19-04-02-05-01 Contribuable indiquant avoir trouvé sur la voie publique le reçu d'une combinaison gagnante de premier rang du jeu de hasard Euro Millions et ayant conclu avec le joueur ayant validé le ticket un accord transactionnel par lequel elle renonçait à toute action en revendication du gain en contrepartie d'une indemnité de douze millions d'euros.... ,,En jugeant que la somme litigieuse, bien qu'elle rémunère, en application du protocole transactionnel conclu avec le joueur, un service consistant à lui restituer le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le profit en cause était par nature insusceptible de se renouveler, la cour n'a, eu égard au caractère purement accidentel de ce gain, ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits soumis à son examen.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIÈRES - PLUS-VALUE DE CESSION DE BIENS MEUBLES OU DE DROITS RELATIFS À DE TELS BIENS (ART - 150 UA DU CGI) - INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE VERSÉE À UNE PERSONNE AYANT TROUVÉ LE TICKET GAGNANT D'UN JEU DE HASARD SUR LA VOIE PUBLIQUE - EXCLUSION.

19-04-02-08-01 La détention du reçu ne confère aucun droit à son porteur lorsqu'il n'est pas le joueur et la Française des jeux en demeure propriétaire en vertu du règlement de jeu de l'Euro Millions pris en application du décret n° 78-1067du 9 novembre 1978. Par suite, l'indemnité perçue par le contribuable l'ayant trouvé et restitué au gagnant ne constituait pas la contrepartie de la cession de ce reçu, ou d'un droit relatif à celui-ci et ne pouvait être regardée comme une plus-value de cession taxable entre ses mains sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts (CGI).


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., CE, 2 juillet 1965, Sieur X., n° 55608, T. p. 904.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2020, n° 434067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434067.20200527
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