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27/05/2020 | FRANCE | N°432977

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 mai 2020, 432977


Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Martin-la-Garenne a demandé, le 14 mai 2019, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard qu'il avait précédemment prononcée, par ordonnance n° 1807101 du 14 novembre 2018, à l'encontre de Mme B... C... et M. A... C..., en leur enjoignant d'évacuer sans délai le bateau " Molan " du port de plaisance de l'Ilon et de porter le montant de cette astreinte à 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1903618 du 5 juillet 2019, le juge des réfé

rés du tribunal administratif a condamné M. et Mme C... à verser à la commu...

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Martin-la-Garenne a demandé, le 14 mai 2019, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard qu'il avait précédemment prononcée, par ordonnance n° 1807101 du 14 novembre 2018, à l'encontre de Mme B... C... et M. A... C..., en leur enjoignant d'évacuer sans délai le bateau " Molan " du port de plaisance de l'Ilon et de porter le montant de cette astreinte à 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1903618 du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a condamné M. et Mme C... à verser à la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 22 700 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 21 novembre 2018 au 5 juillet 2019 et rejeté le surplus de la demande de la commune.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juillet et 9 août 2019 et les 7 et 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Saint-Martin-la-Garenne et, à titre subsidiaire, de modérer le montant de la condamnation au titre de l'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin, Stoclet, avocat de M. et Mme C... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Martin-la-Garenne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2020, présentée par M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une ordonnance du 14 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à M. et Mme C... d'évacuer leur bateau " Molan " du port de plaisance de l'Ilon, situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-la-Garenne, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une demande du 14 mai 2019, la commune de Saint-Martin-la-Garenne a demandé au juge des référés de procéder à la liquidation de cette astreinte et d'en porter le montant à 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des référés a condamné M. et Mme C... à verser à la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 22 700 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 21 novembre 2018 au 5 juillet 2019 et rejeté le surplus de la demande de la commune. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. Au soutien de leurs conclusions présentées devant le juge des référés et tendant à ce qu'il rejette la demande de la commune de Saint-Martin-la-Garenne, M. et Mme C... faisaient notamment valoir l'impossibilité d'exécuter l'injonction, prononcée à leur encontre sous astreinte, d'évacuer sans délai leur bateau du port de plaisance de l'Ilon en raison de la précarité leur situation financière. Le juge des référés ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'est pas inopérant dans une instance portant sur la liquidation, provisoire ou définitive, d'une astreinte dont le taux a été fixé à titre provisoire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée, faute de s'être prononcée sur ce point, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.

5. En premier lieu, la circonstance, invoquée par M. et Mme C..., selon laquelle la commune de Saint-Martin-la-Garenne disposerait des pouvoirs nécessaires pour faire exécuter d'office le déplacement de leur bateau, ne rend pas, par elle-même, irrecevable la demande de la commune tendant à ce que le juge des référés liquide l'astreinte prononcée en vue de l'exécution de l'injonction qui leur a été faite de procéder à ce déplacement.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme C..., alors même qu'ils ont entrepris des démarches administratives en vue du déplacement de leur bateau " Molan " du port de plaisance de l'Ilon, n'ont pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 14 novembre 2018. Ils ne sont pas fondés à se prévaloir, pour justifier de cette absence d'exécution, de leur situation financière, dès lors qu'ils n'ont pas établi que celle-ci rendrait impossible le déplacement de leur bateau.

7. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la commune de Saint-Martin-la-Garenne à la liquidation provisoire de l'astreinte, qui n'est pas subordonnée à une condition d'urgence ou d'utilité, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du 14 novembre 2018 différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance à M. et Mme C..., soit le 21 novembre 2018.

8. En vertu du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, " le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ". La période définie au I de cet article 1er est comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. A la date de la présente décision, cette période n'est pas parvenue à son terme. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 21 novembre 2018 au 11 mars 2020.

9. La situation financière de M. et Mme C..., qui ne sont pas dépourvus de tout revenu, ne justifie pas de prévoir une modération de la somme exigible.

10. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de cette astreinte à 200 euros par jour de retard, ainsi que le demande la commune de Saint-Martin-la-Garenne.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... devront verser, au titre de cette liquidation provisoire de l'astreinte, une somme de 47 600 euros à la commune de Saint-Martin-la-Garenne.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Garenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Martin-la-Garenne à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : M. et Mme C... sont condamnés à verser à la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 47 600 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 21 novembre 2018 au 11 mars 2020.

Article 3 : M. et Mme C... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Martin-la-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Martin-la-Garenne est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... C... et à la commune de Saint-Martin-la-Garenne.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432977
Date de la décision : 27/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCÉDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE - 1) JUGE FAISANT DROIT À UNE DEMANDE DE LIBÉRER LE DOMAINE PUBLIC - A) OBLIGATION DU JUGE D'ENJOINDRE LA LIBÉRATION SANS DÉLAI [RJ1] - B) PRISE D'EFFET - NOTIFICATION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE À L'OCCUPANT SANS TITRE - 2) ASTREINTE - A) APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CJA - ABSENCE [RJ2] - B) POINT DE DÉPART - I) DATE D'EFFET DE L'INJONCTION - SAUF DIFFÉRÉ PRONONCÉ PAR LE JUGE [RJ3] - II) ESPÈCE.

24-01-03-01-04-015 1) a) Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, b) une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.... ,,2) Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, a) laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, b) i) l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.... ,,ii) Occupants sans titre d'une dépendance du domaine public d'une commune n'ayant pas exécuté l'injonction de libérer les lieux sans délai prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. Demande de la commune tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire dont cette injonction était assortie.... ,,Il y a lieu de procéder au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du juge des référés différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux intéressés.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRRÉGULIÈRES - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE - 1) JUGE FAISANT DROIT À UNE DEMANDE DE LIBÉRER LE DOMAINE PUBLIC - A) OBLIGATION DU JUGE D'ENJOINDRE LA LIBÉRATION SANS DÉLAI [RJ1] - B) PRISE D'EFFET - NOTIFICATION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE À L'OCCUPANT SANS TITRE - 2) ASTREINTE - A) APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CJA - ABSENCE [RJ2] - B) POINT DE DÉPART - I) DATE D'EFFET DE L'INJONCTION - SAUF DIFFÉRÉ PRONONCÉ PAR LE JUGE [RJ3] - II) ESPÈCE.

24-01-03-02 1) a) Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, b) une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.... ,,2) Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, a) laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, b) i) l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.... ,,ii) Occupants sans titre d'une dépendance du domaine public d'une commune n'ayant pas exécuté l'injonction de libérer les lieux sans délai prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. Demande de la commune tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire dont cette injonction était assortie.... ,,Il y a lieu de procéder au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du juge des référés différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux intéressés.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE - 1) INSTANCE PORTANT SUR LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE PROVISOIRE - OPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DU DÉBITEUR - EXISTENCE - 2) ASTREINTE ASSORTISSANT UNE INJONCTION DE LIBÉRER SANS DÉLAI UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC IRRÉGULIÈREMENT OCCUPÉE - A) APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CJA - ABSENCE - B) POINT DE DÉPART - I) DATE D'EFFET DE L'INJONCTION - SAUF DIFFÉRÉ PRONONCÉ PAR LE JUGE [RJ3] - II) ESPÈCE - 3) SUSPENSION DU COURS DE L'ASTREINTE PENDANT LA PÉRIODE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE (ART - 4 DE L'ORDONNANCE N° 2020-306).

54-06-07-01-04 1) Dans une instance portant sur la liquidation, provisoire ou définitive, d'une astreinte dont le taux a été fixé à titre provisoire, le moyen présenté par le débiteur en défense et tiré de la précarité de sa situation financière est opérant.,,,2) Si l'injonction de libérer une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée est assortie d'une astreinte, a) laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative (CJA), b) i) l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.... ,,ii) Occupants sans titre d'une dépendance du domaine public d'une commune n'ayant pas exécuté l'injonction de libérer les lieux sans délai prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. Demande de la commune tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire dont cette injonction était assortie.... ,,Il y a lieu de procéder au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du juge des référés différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux intéressés.,,,3) En vertu du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er . La période définie au I de cet article 1er est comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 octobre 1958, Société des autocars garonnais, n° 37051, p. 468.,,

[RJ2]

Comp., s'agissant d'une telle astreinte prononcée à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'une personne privée gestionnaire d'un service public, CE, 5 février 2014, Voies navigables de France, n° 364561, p. 19 ;

CE, 15 octobre 2014, Voies navigables de France, n°s 338746 et autres, T. pp. 655-656-811-825.,,

[RJ3]

Ab. jur., pour ce qui concerne l'expulsion du domaine public, CE, 3 juin 2009,,, n° 313198, T. p. 907.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2020, n° 432977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432977.20200527
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