La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2020 | FRANCE | N°432533

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 25 mars 2020, 432533


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019 au secrétariat de la section du contentieux, la société AS Béziers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de France de Ligue 2 ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de procéder à un nouveau classement du championnat de France de Ligue 2 afin de réintégrer l'AS Béziers au sein de ce championnat ;

3

) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 4 000 euros au ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019 au secrétariat de la section du contentieux, la société AS Béziers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de France de Ligue 2 ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de procéder à un nouveau classement du championnat de France de Ligue 2 afin de réintégrer l'AS Béziers au sein de ce championnat ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société AS Béziers et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Ligue de football professionnel ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil dEtat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ".

2. La société AS Béziers demande l'annulation de la décision par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de France de Ligue 2, qui a eu pour effet de reléguer l'AS Béziers en championnat de National 1 pour la saison 2018-2019. La décision arrêtant le classement d'une compétition sportive ne constitue pas un acte réglementaire et, par suite, n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la présente requête au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel la Ligue de football professionnel a son siège, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société Association Sportive Béziers est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AS Béziers, à la Ligue de football professionnel et au président du tribunal administratif de Paris.

Copie en sera adressée à la ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 432533
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 432533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432533.20200325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award