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18/03/2020 | FRANCE | N°428266

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 mars 2020, 428266


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 juin 2014, notifiée le 28 octobre 2014, par laquelle la commission placée auprès de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide prévue par l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, ainsi que la décision du 28 avril 2015 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a rejeté son recours contre cette décision. Par un jugement n° 1505303 du 21

décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 juin 2014, notifiée le 28 octobre 2014, par laquelle la commission placée auprès de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide prévue par l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, ainsi que la décision du 28 avril 2015 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a rejeté son recours contre cette décision. Par un jugement n° 1505303 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n°17DA00342 du 2 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie et des finances ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 : " Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge : / a. De soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité ; (...) L'Etat confie la gestion de cette aide à la Caisse nationale du régime social des indépendants (...) ".

2. L'aide instituée par les dispositions précédemment citées de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 au bénéfice des commerçants et artisans cessant leur activité, sous certaines conditions, notamment d'âge et de durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, a pour objet de compenser la dépréciation de leurs fonds résultant du développement de nouvelles formes de distribution. Cette aide, attribuée par des commissions instituées auprès des caisses du régime social des indépendants, était financée à l'origine par des taxes dont la loi attribuait le contentieux aux juridictions chargées du contentieux général de la sécurité sociale. Le législateur a également entendu attribuer à ces juridictions les litiges relatifs à l'aide elle-même, comme l'étaient les litiges relatifs à l'aide spéciale compensatrice prévue par la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés à laquelle elle s'est substituée.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, chargée de connaître du contentieux général de la sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, désormais, de l'article L. 142-8 de ce code, de connaître de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'obtention de l'aide prévue par l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982. Ainsi, en statuant sur la demande de M. B..., la cour administrative d'appel de Douai a méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande de M. B... tendant à l'obtention de l'aide prévue par l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2016 doit être annulé et la demande présentée par M. B... rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 octobre 2018 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 428266
Date de la décision : 18/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2020, n° 428266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428266.20200318
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