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16/03/2020 | FRANCE | N°431315

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2020, 431315


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin 2019, 3 septembre 2019 et 21 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a interdit la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l'ut

ilisation d'implants mammaires à enveloppe macro-texturée et d'implants mammaire...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin 2019, 3 septembre 2019 et 21 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a interdit la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l'utilisation d'implants mammaires à enveloppe macro-texturée et d'implants mammaires polyuréthane, et retiré ces produits du marché, en tant qu'elle concerne les implants des sociétés Arion, Sebbin, Nagor, Eurosilicone et Polytech ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique : " L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe de produits, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe de produits en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. / L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine (...) ". Aux termes de l'article L. 5312-3 du même code : " Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5312-2, (...) l'agence peut enjoindre [à] la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit ou groupe de produits en tout lieu où il se trouve (...) ".

3. Le syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 avril 2019 par laquelle, en application des dispositions citées au point 2, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a interdit la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l'utilisation de treize modèles d'implants mammaires, soit à enveloppe macro-texturée, soit recouverts de polyuréthane, produits par six fabricants, et leur a ordonné de procéder au retrait des implants, en tant que cette décision concerne les implants de cinq de ces fabricants.

4. La décision attaquée, qui n'interdit pas, de façon générale et impersonnelle, une ou plusieurs catégories d'implants, mais seulement certains d'entre eux, précisément définis, fabriqués par les sociétés qu'elle désigne, ne revêt pas le caractère d'un acte réglementaire. Par suite, la décision attaquée n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement en vertu des articles R. 312-1 et R. 342-1 du même code au tribunal administratif de Montreuil, également compétent pour connaître de la requête de la société Polytech Health et Aesthetics GmbH dont le jugement lui est attribué par décision de ce jour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice est attribué au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 431315
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2020, n° 431315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431315.20200316
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