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24/02/2020 | FRANCE | N°427280

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24 février 2020, 427280


Vu la procédure suivante :

La société Colt Technology Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire n° 43-15 d'un montant de 173 920,56 euros émis par le département des Hauts-de-Seine le 4 juin 2015 en vue du recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 1508065 du 19 juillet 2016, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE02957 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel

de la société Colt Technology Services, annulé ce jugement et le titre ...

Vu la procédure suivante :

La société Colt Technology Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire n° 43-15 d'un montant de 173 920,56 euros émis par le département des Hauts-de-Seine le 4 juin 2015 en vue du recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 1508065 du 19 juillet 2016, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE02957 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Colt Technology Services, annulé ce jugement et le titre exécutoire du 4 juin 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier, 9 avril 2019 et 18 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Colt Technology Services ;

3°) de mettre à la charge de la société Colt Technology Services la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des postes et communications électroniques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Colt Technology Services ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2020, présentée par la société Colt Technology Services ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une convention conclue le 30 novembre 2007 avec le département des Hauts-de-Seine, la société Colt Technology Services occupe, en vue de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, le réseau d'assainissement départemental, appartenant au domaine public du département. Au titre de l'année 2015, le département des Hauts-de-Seine a émis, le 4 juin 2015, à l'encontre de la société Colt Technology Services un titre exécutoire d'un montant de 173 920,56 euros en vue du recouvrement de la redevance correspondant à cette occupation du domaine public. Par un jugement du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Colt Technology Services tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme correspondante. Le département des Hauts-de-Seine se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Colt Technology Services, annulé ce jugement et le titre exécutoire du 4 juin 2015.

2. Aux termes de l'article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après (...) ". Aux termes de l'article L. 47-1 du même code : " L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. (...) / La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier. / Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation ". Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l'article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.

3. En se fondant, pour faire droit aux conclusions de la société Colt Technology Services, sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'en vertu du code des postes et communications électroniques, il n'appartenait qu'à la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), concessionnaire du service public départemental de l'assainissement et gestionnaire des ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement de ce service en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 31 décembre 1993 avec le département des Hauts-de-Seine, d'octroyer les permissions d'occupation du domaine public constitué par le réseau départemental d'assainissement et de percevoir les redevances correspondantes, et, d'autre part, de ce que l'avenant n° 10 du 19 janvier 2014 au contrat d'affermage, par lequel le département et la SEVESC ont convenu que " toute utilisation du patrimoine qui ne répondrait pas aux nécessités du service public de l'assainissement relève de la compétence du Département en sa qualité de propriétaire des ouvrages et équipements, et autorité organisatrice du service d'assainissement ", n'avait pu légalement, alors au surplus que cette clause se borne à rappeler la règle énoncée au point 2, confier cette compétence au département, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Colt Technology Services une somme de 3 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Colt Technology Services la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La société Colt Technology Services versera une somme de 3 000 euros au département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Colt Technology Services présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine et à la société Colt Technology Services.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427280
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - DÉLÉGATION DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC EXPLOITÉ AU MOYEN D'UN RÉSEAU PUBLIC RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC - COMPÉTENCE DU CONCESSIONNAIRE POUR AUTORISER L'OCCUPATION DE CE RÉSEAU PAR LES EXPLOITANTS DE RÉSEAUX OUVERTS AU PUBLIC ET POUR FIXER ET PERCEVOIR LES REDEVANCES - ABSENCE - SAUF STIPULATION CONTRAIRE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION [RJ1].

24-01-02-01-01-02 Il ne résulte ni des articles L. 45-9 et L. 47-1 du code des postes et communications électroniques, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public, routier ou non, entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public, ainsi que celle pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - DÉLÉGATION DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC EXPLOITÉ AU MOYEN D'UN RÉSEAU PUBLIC RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC - COMPÉTENCE DU CONCESSIONNAIRE POUR AUTORISER L'OCCUPATION DE CE RÉSEAU PAR LES EXPLOITANTS DE RÉSEAUX OUVERTS AU PUBLIC ET POUR FIXER ET PERCEVOIR LES REDEVANCES - ABSENCE - SAUF STIPULATION CONTRAIRE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION [RJ1].

24-01-02-01-01-04 Il ne résulte ni des articles L. 45-9 et L. 47-1 du code des postes et communications électroniques, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public, routier ou non, entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public, ainsi que celle pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de la compétence, sauf dispositions contraires, du gestionnaire non propriétaire du domaine pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine et fixer les redevances dues par les occupants, CE, 8 juillet 1996, Merie, n° 121520, p. 272 ;

CE, 10 juin 2010, Société des autoroutes Esterel-Côte-d'Azur-Provence-Alpes, n° 305136, T. p 762.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2020, n° 427280
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427280.20200224
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