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24/02/2020 | FRANCE | N°425449

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 24 février 2020, 425449


Vu la procédure suivante :

M. B... A..., agissant pour le compte de son épouse, Mme C... épouse A..., et de lui-même, a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 3 juin 2008 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 31 126,70 euros au titre d'allocations de revenu minimum d'insertion perçues au cours de la période du 1er avril 2003 au 28 février 2007. Par une décision du 1er avril 2014, la commission départementale d'aide sociale a rej

eté sa demande.

Par une décision n° 170256 du 13 juin 2018, la Commiss...

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., agissant pour le compte de son épouse, Mme C... épouse A..., et de lui-même, a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 3 juin 2008 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 31 126,70 euros au titre d'allocations de revenu minimum d'insertion perçues au cours de la période du 1er avril 2003 au 28 février 2007. Par une décision du 1er avril 2014, la commission départementale d'aide sociale a rejeté sa demande.

Par une décision n° 170256 du 13 juin 2018, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2018 et 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ;

- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., allocataires du revenu minimum d'insertion à compter du mois de novembre 1997, ont fait l'objet d'un contrôle qui a conduit la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à décider la récupération d'indus d'un montant total de 31 126,70 euros au titre de la période du 1er avril 2003 au 28 février 2007. Ils ont contesté devant la commission départementale d'action sociale des Bouches-du-Rhône le rejet par le président du conseil général, le 3 juin 2008, de leur demande de remise gracieuse de ces indus. Mme A... se pourvoit en cassation contre la décision du 4 septembre 2018 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles demeuré applicable, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux allocations de revenu minimum d'insertion versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au revenu de solidarité active, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ". La loi du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a modifié le dernier alinéa de cet article pour prévoir que : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". En décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manoeuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération. Ces dispositions n'étaient par suite applicables qu'aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

3. Il résulte de ce qui précède que la Commission centrale d'aide sociale n'a pu, sans en méconnaître le champ d'application, opposer à Mme A..., pour l'indu constaté au titre des allocations perçues entre le 1er avril 2003 et le 24 mars 2006, les dispositions de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars 2006, qui sanctionnaient les fausses déclarations en faisant obstacle à toute remise ou réduction de la dette.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la décision de la Commission centrale d'aide sociale doit être annulée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 13 juin 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... épouse A... et au département des Bouches-du-Rhône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2020, n° 425449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : GOLDMAN

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 24/02/2020
Date de l'import : 26/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 425449
Numéro NOR : CETATEXT000041626675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-02-24;425449 ?
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