La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2020 | FRANCE | N°436164

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 février 2020, 436164


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'en

joindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisat...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1908168 du 26 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 novembre 2019 et 4 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un arrêté du 24 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A..., ressortissant sénégalais, tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers le pays dont il a la nationalité. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de cet arrêté. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette seconde demande comme manifestement irrecevable.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1906375 du 28 janvier 2020, postérieur à l'introduction du pourvoi de M. A..., le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 janvier 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le pourvoi a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A... dirigé contre l'ordonnance du 26 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Sevaux, Mathonnet la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 436164
Date de la décision : 17/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2020, n° 436164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436164.20200217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award