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12/02/2020 | FRANCE | N°425401

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 février 2020, 425401


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1806806 du 5 novembre 2018, enregistrée le 8 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. G... A... B... et M. D... C....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 septembre 2018, M. A... B... et M. C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir l'arrêté du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'informa...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1806806 du 5 novembre 2018, enregistrée le 8 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. G... A... B... et M. D... C....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 septembre 2018, M. A... B... et M. C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise du 24 juillet 2018 renouvelant M. F... en qualité de professeur associé à mi-temps pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

- le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... et M. C... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) du 24 juillet 2018 renouvelant M. F... en qualité de professeur associé à mi-temps pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2018.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ENSIIE :

2. L'arrêté attaqué ayant été pris après avis du conseil scientifique de l'ENSIIE, M. A... B..., qui en est membre, a intérêt à en demander l'annulation. En revanche, M. C..., professeur des universités, ne tient pas de sa seule qualité de directeur de la formation et de la pédagogie de l'ENSIIE intérêt à contester la nomination de M. F.... Par suite, la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. A... B....

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2018 :

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : " Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. ". Aux termes de l'article 9-2 du même décret : " Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les professeurs des universités associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. F... a été nommé professeur associé pour une période de trois ans à compter de la date de son installation par un décret du Président de la République du 16 novembre 2012, ce décret ne prévoyait pas que l'intéressé pourrait, sur sa demande, au terme d'une période de trois ans, être maintenu en fonctions dans les conditions prévues par l'article 9-2 précité du décret du 17 juillet 1985. Dès lors, le directeur de l'ENSIIE n'avait pas compétence pour le renouveler dans ses fonctions. Par suite, son arrêté du 24 juillet 2018 est illégal et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. De même, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... à ce titre. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'ENSIIE à l'encontre de M. C....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise du 24 juillet 2018 est annulée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... et de M.C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G... A... B..., à M. D... C..., à l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise et à M. E... F....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425401
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. NOMINATIONS. - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT OU DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT POUR MAINTENIR EN FONCTIONS UN PROFESSEUR ASSOCIÉ À MI-TEMPS (ART. 9-2 DU DÉCRET DU 17 JUILLET 1985) - CONDITION - DÉCRET DE NOMINATION DE L'INTÉRESSÉ PRÉVOYANT LA POSSIBILITÉ D'UN TEL RENOUVELLEMENT.

30-02-05-01-06-01-04 Il ressort des pièces du dossier que si M. A. a été nommé professeur associé pour une période de trois ans à compter de la date de son installation par un décret du Président de la République, ce décret ne prévoyait pas que l'intéressé pourrait, sur sa demande, au terme d'une période de trois ans, être maintenu en fonctions dans les conditions prévues par l'article 9-2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985. Dès lors, le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur n'avait pas compétence pour le renouveler dans ses fonctions.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 425401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425401.20200212
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