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05/02/2020 | FRANCE | N°423838

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 05 février 2020, 423838


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2012 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé ont rejeté sa demande de prolongation d'activité. Par un jugement n° 1302568, 1400414 et 1402429 du 18 août 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant seulement qu'elle concerne le refus de prolongation d'exercice de ses activités d'enseignement.

Par un arrêt n° 15DA01674 du 5

juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2012 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé ont rejeté sa demande de prolongation d'activité. Par un jugement n° 1302568, 1400414 et 1402429 du 18 août 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant seulement qu'elle concerne le refus de prolongation d'exercice de ses activités d'enseignement.

Par un arrêt n° 15DA01674 du 5 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 30 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, reproduit à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique : " Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun (...) ". Aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : " Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que si l'activité universitaire et l'activité hospitalière exercées par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers sont indissociables, la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue toutefois pas un droit pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

3. Pour annuler le jugement du tribunal administratif et rejeter la demande présentée par Mme A..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que la décision, devenue définitive, de refus de prolongation de son activité hospitalière faisait obstacle à ce que son activité universitaire puisse être prolongée. En statuant ainsi, alors qu'un professeur des universités - praticien hospitalier peut, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, poursuivre au-delà de la limite d'âge son activité universitaire sans pour autant continuer son activité hospitalière, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit, par conséquent, être annulé.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université de Lille qui n'est pas partie dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé et à l'université de Lille.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 423838
Date de la décision : 05/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2020, n° 423838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423838.20200205
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