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03/02/2020 | FRANCE | N°437892

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 février 2020, 437892


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public-Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du 1° du IV du B relatif aux règles générales de mutation et du C relatif à la liste des postes susceptibles d'être vacants qui sont offerts à la mobilité au titre de la rentr

ée scolaire 2020 de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-35 du 16 janvier 2020...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public-Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du 1° du IV du B relatif aux règles générales de mutation et du C relatif à la liste des postes susceptibles d'être vacants qui sont offerts à la mobilité au titre de la rentrée scolaire 2020 de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-35 du 16 janvier 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative à la campagne annuelle de mobilité des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement technique agricole public et sous statut " agriculture " de l'enseignement maritime ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réviser cette note de service ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la note de service litigieuse porte une atteinte grave et immédiate, dans les brefs délais imposés pour le retour des voeux de mobilité, aux intérêts des agents qu'il entend défendre, d'une part, à ceux des agents contractuels en contrats à durée indéterminée, en leur donnant une assurance de stabilité qui ne peut pas leur être légalement accordée et, d'autre part, à ceux des agents titulaires et des stagiaires, en les privant de la possibilité de se porter candidats à l'affectation à des postes permanents actuellement occupés par des agents en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

- cette note de service n'est pas revêtue des signatures des deux fonctionnaires qui sont censés l'avoir signée par délégation du ministre ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été soumise à la consultation préalable du comité technique ministériel, alors qu'elle prévoit de nouvelles modalités de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois du personnel de l'enseignement technique agricole public ;

- elle méconnaît les articles 3, 14 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que le principe de priorité des fonctionnaires titulaires et stagiaires en attente de titularisation sur les agents contractuels, fussent-ils employés à durée indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la note de service. Il produit, en outre, une note de service rectificative n° 2020-47 en date du 23 janvier 2020 substituant ses annexes à celles de la note attaquée et portant report du calendrier de gestion du 30 janvier au 6 février 2020.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2020, le Syndicat SNETAP-FSU conclut aux mêmes fins que sa requête. Il demande, en outre, la suspension de la note de service rectificative du 23 janvier 2020. Il reprend les moyens de sa requête et ajoute que la note de service rectifiée, qui étend le délai de la campagne de mobilité, démontre qu'une mesure de suspension ne la mettra pas en péril.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SNETAP-FSU et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

Vu l'audience publique du 28 janvier 2020 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du SNETAP-FSU ;

- les représentants du SNETAP-FSU ;

- les représentants du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

2. La note de service du 16 janvier 2020 rectifiée par la note de service du 23 janvier 2020 a pour objet de définir les modalités de dépôt et de traitement des demandes de mutation présentées, en vue de la rentrée scolaire 2020, par les personnels enseignants et d'éducation, fonctionnaires titulaires ou stagiaires et agents contractuels sous contrat à durée indéterminée, gérés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, sur les postes qu'elle énumère en annexe, ouverts dans les lycées des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou dans les services et établissements publics relevant de ce département ministériel. Il résulte de l'instruction que cette note de service modifie les modalités antérieurement retenues en ce que, à la différence des années précédentes, les agents contractuels sous contrat à durée indéterminée ne voient plus les postes qu'ils occupent systématiquement regardés comme des postes vacants et inscrits comme tels sur la liste des postes offerts à la mobilité des fonctionnaires. Le SNETAP-FSU demande la suspension de l'exécution du 1° du IV du B de cette note de service, qui définit les principes régissant la participation des agents contractuels au mouvement de mobilité, ainsi que de la liste des postes offerts en tant qu'elle ne comporte pas la totalité des postes occupés par des agents contractuels sur contrat à durée indéterminée.

3. Si le choix opéré en 2020 par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation de ne pas proposer à la mobilité des fonctionnaires l'ensemble des postes occupés par des agents contractuels sur contrat à durée indéterminée a pour conséquence de réduire les possibilités de mutation ouvertes aux fonctionnaires, il résulte de l'instruction que l'incidence de cette nouvelle modalité de gestion est limitée. En effet, en 2019, alors que l'ensemble des postes occupés par des agents contractuels sur contrat à durée indéterminée étaient déclarés vacants et ouverts à la mobilité, seuls moins de vingt fonctionnaires ont effectivement été mutés sur de tels postes à rapprocher d'un total de plus de 300 mutations prononcées et d'un effectif total des corps de fonctionnaires concernés de près de 7000 agents. L'impact effectif de la mesure contestée est d'autant plus faible que, l'an passé, les fonctionnaires qui étaient alors en poste ou stagiaires ont déjà eu la possibilité de se porter candidats, s'ils le désiraient, sur l'ensemble des postes alors occupés par des contractuels et que le 1° du IV du B de la note de service litigieuse prévoit que sont ouverts à la mobilité en 2020 les postes déclarés vacants postérieurement qui n'ont pas été régulièrement publiés et proposés aux fonctionnaires titulaires. Dès lors, et alors même que les justifications invoquées par l'administration quant aux conséquences dommageables qu'emporterait une suspension de l'exécution de la note de service litigieuse n'apparaissent guère convaincantes, le SNETAP-FSU ne peut être regardé comme établissant, en l'état de l'instruction, que cette exécution préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il attaque, sa demande de suspension doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SNETAP-FSU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public-Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 437892
Date de la décision : 03/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2020, n° 437892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437892.20200203
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