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30/01/2020 | FRANCE | N°427521

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 30 janvier 2020, 427521


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Raphaël (Var) a accordé un permis de construire à la société " 3D Promotions ". Par un jugement n° 1704461 du 13 décembre 2018 faisant droit à sa demande, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

1° sous le n°427521, par une ordonnance n°19MA0093 du 29 janvier 2019, enregistrée le 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour admin

istrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des d...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Raphaël (Var) a accordé un permis de construire à la société " 3D Promotions ". Par un jugement n° 1704461 du 13 décembre 2018 faisant droit à sa demande, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

1° sous le n°427521, par une ordonnance n°19MA0093 du 29 janvier 2019, enregistrée le 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société " 3D Promotions " contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 2019, ainsi que deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars 2019, 5 juin 2019 et 13 janvier 2020, la SCCV " 3D Promotions " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A... ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° sous le n° 428004, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 15 mai 2019, la commune de Saint-Raphaël demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la Société 3D Promotions , à Me Haas, avocat de M. B... A... et à la SCP Gaschignard, avocat de la Commune de Saint-Raphaël ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 mai 2017, le maire de Saint-Raphaël (Var) a délivré un permis de construire à la société civile de construction-vente " 3D Promotions ", en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation comportant 14 logements. Saisi par M. A..., voisin du projet, d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa requête par un jugement du 13 décembre 2018, au motif que le permis de construire méconnaissait les prescriptions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Raphaël. La société " 3D Promotions ", sous le n° 427521, ainsi que la commune de Saint-Raphaël, sous le n° 428004, se pourvoient en cassation contre ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Raphaël : "1. Conditions de mesure : / (...) b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau de la voie, jusqu'à l'égout des couvertures./ (...) d) Au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être édifiés : / - les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal ; / - les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0,50 mètre au-dessus du faîtage. / 2. Hauteur absolue : / La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne doit pas excéder : (...) dans le secteur UAb : 17 mètres (...) ".

3. Ces dispositions n'ont pas pour objet ni pour effet d'interdire l'aménagement d'espaces habitables dans les combles sous la toiture. Par suite, en se fondant, pour juger que le permis de construire litigieux méconnaissait ces dispositions, sur la circonstance que le dernier niveau d'habitation du projet se trouvait sous les combles, au-dessus de la limite de hauteur de 17 mètres, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que son jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi enregistré sous le n° 427521.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A..., sous le n° 427521, la somme de 1 500 euros à verser à la société " 3D Promotions " et, sous le n°428004, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la société " 3D Promotions " ou de la commune de Saint-Raphaël qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : M. A... versera la somme de 1 500 euros à la société " 3D Promotions " et la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société " 3D Promotions ", à la commune de Saint-Raphaël et à M. B... A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2020, n° 427521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 30/01/2020
Date de l'import : 04/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 427521
Numéro NOR : CETATEXT000041509293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-01-30;427521 ?
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