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30/01/2020 | FRANCE | N°425499

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 30 janvier 2020, 425499


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de lui communiquer le nom du " logiciel dédié " qui a remplacé les cahiers " départs et arrivées du courrier " du lycée Mahatma Gandhi de Saint-André (La Réunion), une copie d'écran de ce logiciel attestant des dates d'envoi et de réception de tous les rapports et témoignages relatifs à l'accident dont il a été victime le 22 août 2011 dans ce lycée,

l'intégralité des autres documents le concernant qui auraient été traités pa...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de lui communiquer le nom du " logiciel dédié " qui a remplacé les cahiers " départs et arrivées du courrier " du lycée Mahatma Gandhi de Saint-André (La Réunion), une copie d'écran de ce logiciel attestant des dates d'envoi et de réception de tous les rapports et témoignages relatifs à l'accident dont il a été victime le 22 août 2011 dans ce lycée, l'intégralité des autres documents le concernant qui auraient été traités par ce logiciel ainsi que les autorisations données par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour l'utilisation et le stockage de ces documents et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de lui communiquer ces documents.

Par un jugement n° 1600621 du 5 septembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2018 et 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., professeur au lycée Mahatma Gandhi de Saint-André à La Réunion, a demandé au recteur de l'académie de La Réunion de lui communiquer le nom du " logiciel dédié " qui a remplacé les cahiers " départs et arrivées du courrier " du lycée Mahatma Gandhi, une copie d'écran de ce logiciel attestant des dates d'envoi et de réception de tous les rapports et témoignages relatifs à l'accident dont il a été victime le 22 août 2011 dans ce lycée, l'intégralité des autres documents le concernant qui auraient été traités par ce logiciel, ainsi que les autorisations données par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour l'utilisation et le stockage de ces documents. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

2. Il ressort des écritures de M. A... devant le tribunal administratif que les informations dont il demandait la communication avaient trait à la transmission électronique par le lycée Mahatma Gandhi de Saint-André des rapports et témoignages adressés en 2011 au rectorat à propos de son accident. Si, par un courrier du 28 juin 2016, le recteur de l'académie de La Réunion a indiqué à M. A... que le logiciel utilisé par ce lycée pour ses communications avec le rectorat se dénommait " Elise " et avait fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, il a reconnu, dans son mémoire en défense devant le tribunal, que ce logiciel n'avait été utilisé qu'à compter de la rentrée scolaire 2013. Dès lors, en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... relatives à la communication du nom du logiciel utilisé pour les communications électroniques entre le lycée Mahatma Gandhi et le rectorat et que sa demande relative aux documents traités par le logiciel " Elise " était trop imprécise, le tribunal administratif s'est mépris sur les écritures du requérant, qui ne portaient pas sur ce logiciel mais sur celui qui avait été utilisé en 2011. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2018 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 425499
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2020, n° 425499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425499.20200130
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