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27/12/2019 | FRANCE | N°422726

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2019, 422726


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler :

- la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 10 994,64 euros pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mars 2015 ;

- la décision du 9 octobre 2015 par laquelle cette même autorité a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 1 294,98 euros pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2015 ;

- les déci

sions de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 14 avril 2015 de récupérer des ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler :

- la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 10 994,64 euros pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mars 2015 ;

- la décision du 9 octobre 2015 par laquelle cette même autorité a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 1 294,98 euros pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2015 ;

- les décisions de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 14 avril 2015 de récupérer des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année versées au titre de 2013 et 2014 pour un montant total de 304,90 euros ;

- la lettre du 1er juillet 2015 par laquelle le médiateur de la même caisse a confirmé les indus ;

- le rapport établi le 26 mars 2015 à la suite du contrôle de sa situation par la caisse.

Par un jugement nos 1505020, 1507877 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de récupération d'indus et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 1er juillet 2015 et du rapport du 26 mars 2015.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 26 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Yvelines ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. A... B..., la caisse d'allocations familiales des Yvelines a considéré que ce dernier vivait, sans l'avoir déclaré, en situation de concubinage. En conséquence, elle a décidé de récupérer, le 7 avril 2015, un indu de revenu de solidarité active de 10 994,64 euros pour la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2015 et, le 14 avril 2015, des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année versées au titre de 2013 et 2014 pour un montant total de 304,90 euros. Elle a décidé en outre, le 4 septembre 2015, de récupérer un indu de revenu de solidarité active de 1 294,98 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2015. M. B... a contesté les décisions des 7 avril et 4 septembre 2015 par deux recours administratifs préalables que le président du conseil départemental des Yvelines a rejetés implicitement pour le premier et par une décision du 9 octobre 2015 pour le second. Par un jugement du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions de rejet des recours administratifs prises par le président du conseil départemental des Yvelines ainsi que les décisions de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 14 avril 2015 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Le département des Yvelines doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant que, par ses articles 1er et 3, seuls à lui faire grief, il annule les décisions du président du conseil départemental.

2. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (...) ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (...) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte de ces dispositions que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active est de nature à affecter la validité des constatations des procèsverbaux ou des rapports qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui était représenté par un avocat, n'avait soulevé dans aucun de ses mémoires devant le tribunal le moyen tiré du défaut d'assermentation de l'agent de la caisse d'allocations familiales des Yvelines chargé du contrôle de sa situation et que si, à l'appui de son mémoire du 31 août 2015, enregistré le 3 septembre suivant au greffe du tribunal, il produisait vingt-sept pièces dont deux courriers adressés à la caisse d'allocations familiales des Yvelines dans lesquels il se plaignait, notamment, de ce que l'agent de cette caisse chargé du contrôle de sa situation n'avait pas présenté de carte professionnelle et demandait que lui soient adressés les documents attestant de son assermentation, il ne pouvait être regardé, eu égard aux termes de son mémoire, comme ayant entendu le motiver par référence à ces courriers. Par suite, en se fondant sur ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, pour écarter les constatations du rapport établi à l'issue de ce contrôle et juger qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. B... vivait en concubinage, le tribunal administratif de Versailles s'est mépris sur la portée des écritures de ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que le département des Yvelines est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 du jugement qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 2018 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions du département des Yvelines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 422726
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 422726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422726.20191227
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