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04/12/2019 | FRANCE | N°434827

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 décembre 2019, 434827


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 282,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la créance qui lui est due consécutivement à la suppression du montant du loyer-plafond prévu par l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Par une ordonnance n° 1900513 du 9 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa

demande.

Par une ordonnance n° 19BX01603 du 9 septembre 2019, le juge de...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 282,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la créance qui lui est due consécutivement à la suppression du montant du loyer-plafond prévu par l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Par une ordonnance n° 1900513 du 9 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19BX01603 du 9 septembre 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre, 9 octobre et 22 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. A..., précédemment affecté dans l'académie de Guyane, a été affecté en qualité d'enseignant auprès du préfet de Mayotte sous l'autorité directe du vice-recteur de Mayotte par arrêté du 3 avril 2012. Ne bénéficiant pas de logement mis à sa disposition par le ministre chargé de l'éducation nationale, M. A... a demandé au vice-recteur de Mayotte, par un courrier du 8 novembre 2018, de lui verser une indemnité au titre de la créance qu'il détiendrait sur l'Etat à compter du 1er janvier 2014 à la suite de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif au montant du loyer-plafond prévu par l'article 6 du décret du 29 novembre 1967. Par une décision du 22 janvier 2019, le vice-recteur de Mayotte a rejeté sa demande. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 282, 12 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par une ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 septembre 2019 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre cette ordonnance.

2. D'une part, l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ". L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 mars 1995, dispose que : " Le montant du loyer-plafond prévu à l'article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ".

3. D'autre part, l'article 1er du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte dispose que : " En application du II de l'article 8 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les agents civils ou militaires du ministère de la défense et les militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dont le logement est mis à disposition par l'Etat, à compter du 1er septembre 2013, au moyen soit d'une convention d'occupation précaire avec astreinte mentionnée à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, soit d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail mentionnés aux articles R. 2124-79 et R. 2222-4-1 du même code, supportent une retenue forfaitaire précomptée chaque mois sur le traitement, le salaire ou la solde, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ".

4. En jugeant que la créance dont se prévalait M. A..., enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale, en invoquant l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 par l'arrêté interministériel du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 était sérieusement contestable, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son ordonnance ni de méconnaissance du champ d'application de l'arrêté du 25 septembre 2013 ni d'erreur de droit ni d'inexacte qualification juridique dès lors qu'en tout état de cause, le décret du 25 septembre 2013 n'est applicable qu'aux militaires et agents civils du ministère de la défense affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 434827
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2019, n° 434827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434827.20191204
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