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04/12/2019 | FRANCE | N°420414

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04 décembre 2019, 420414


Vu la procédure suivante :

La société Crédit agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du montant de l'impôt sur les sociétés, acquitté au titre de l'exercice clos en 2012, correspondant à la réintégration de la somme de 269 323 euros dans les résultats de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Ouest. Par un jugement n° 1402207 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE00026 du 15 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejet

l'appel formé par la société Crédit agricole contre ce jugement.

Par un pour...

Vu la procédure suivante :

La société Crédit agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du montant de l'impôt sur les sociétés, acquitté au titre de l'exercice clos en 2012, correspondant à la réintégration de la somme de 269 323 euros dans les résultats de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Ouest. Par un jugement n° 1402207 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE00026 du 15 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Crédit agricole contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 mai et 20 juillet 2018 et le 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Crédit agricole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Crédit Agricole ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit agricole, à la tête du groupe fiscalement intégré comprenant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, a sollicité la correction du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, au motif que la CRCAM du Centre-Ouest aurait à tort procédé à la réintégration extracomptable, au titre de cet exercice, des commissions de frais de dossiers perçus à l'occasion de l'octroi de crédits bancaires, alors que la société Crédit agricole estimait que ces commissions devaient être étalées, conformément à la réglementation comptable, sur la durée effective des crédits accordés. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de restitution.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable aux bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :/ a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ".

3. En premier lieu, pour juger que le tribunal administratif de Montreuil avait suffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ne constituaient pas une loi fiscale permettant de déroger au principe de convergence des règles comptables et fiscales énoncé à l'article 38 quater de l'annexe III au même code, la cour a relevé que, après avoir rappelé qu'en application des dispositions du premier alinéa du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, selon lesquelles la créance à laquelle se rapporte la fourniture d'un service doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation, le tribunal a jugé que l'article 4 du règlement du comité de la réglementation comptable n° 2009-03 du 3 décembre 2009, qui prescrit l'étalement des frais de dossier sur la durée du crédit accordé, était incompatible avec cette règle fiscale et entrait dans les réserves prévues à l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts. En statuant ainsi, la cour n'a pas fait une inexacte interprétation du jugement du tribunal et a suffisamment motivé sa décision.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les commissions pour frais de dossier perçues par la CRCAM du Centre-Ouest à l'occasion de l'octroi d'un prêt rémunèrent la prestation d'instruction du dossier de demande de ce prêt qui prend fin à la date de la proposition de prêt par l'établissement bancaire. Par suite, en jugeant qu'alors même que le montant de ces commissions serait fixé en fonction du montant du prêt accordé et pris en compte pour la détermination du taux effectif global et que leur paiement conditionnerait l'octroi du prêt, les commissions pour frais de dossier perçues par la CRCAM du Centre-Ouest ne pouvaient être regardées comme la contrepartie d'une prestation continue, au sens du a du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, qui aurait été fournie jusqu'au terme du prêt accordé, et que, par suite, elles devaient être rattachées à l'exercice au cours duquel elles étaient perçues, conformément aux dispositions du premier alinéa du 2 bis de l'article 38, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En dernier lieu, en jugeant que la prescription prévue par l'article 4 du règlement du comité de la réglementation comptable n° 2009-03 du 3 décembre 2009 relative à la comptabilisation des commissions de frais de dossier était incompatible avec le mode de comptabilisation des produits prévu au premier alinéa du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Crédit agricole n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Crédit agricole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Crédit agricole est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit agricole et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PROFITS DE TOUTE NATURE. - EXERCICE DE RATTACHEMENT - ECHELONNEMENT DU PRODUIT SUR PLUSIEURS EXERCICES (ART. 38-2 BIS DU CGI) - PRESTATION CONTINUE - NOTION - COMMISSIONS POUR FRAIS DE DOSSIERS PERÇUES PAR UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE À L'OCCASION DE L'OCTROI DE CRÉDITS - EXCLUSION, EN L'ESPÈCE.

19-04-02-01-03-04 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les commissions pour frais de dossier perçues par l'établissement bancaire à l'occasion de l'octroi d'un prêt rémunèrent la prestation d'instruction du dossier de demande de ce prêt qui prend fin à la date de la proposition de prêt par l'établissement bancaire. Par suite, en jugeant qu'alors même que le montant de ces commissions serait fixé en fonction du montant du prêt accordé et pris en compte pour la détermination du taux effectif global et que leur paiement conditionnerait l'octroi du prêt, les commissions pour frais de dossier perçues par cet établissement ne pouvaient être regardées comme la contrepartie d'une prestation continue, au sens du a du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts (CGI), qui aurait été fournie jusqu'au terme du prêt accordé, et que, par suite, elles devaient être rattachées à l'exercice au cours duquel elles étaient perçues, conformément au premier alinéa du 2 bis de l'article 38, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2019, n° 420414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 04/12/2019
Date de l'import : 14/01/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 420414
Numéro NOR : CETATEXT000039451893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-12-04;420414 ?
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