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08/11/2019 | FRANCE | N°423437

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 08 novembre 2019, 423437


Vu la procédure suivante :

La société Le Cannet Maurice Jean Pierre a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'un ensemble immobilier sur un terrain situé 37, avenue Maurice Jean Pierre, sur la parcelle cadastrée AK n° 409.

Par un jugement n° 1402567 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nice, faisant droit à sa demande, a annulé cet arrêté et enjoint au maire du Cannet de procéder à une

nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai de deux ...

Vu la procédure suivante :

La société Le Cannet Maurice Jean Pierre a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'un ensemble immobilier sur un terrain situé 37, avenue Maurice Jean Pierre, sur la parcelle cadastrée AK n° 409.

Par un jugement n° 1402567 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nice, faisant droit à sa demande, a annulé cet arrêté et enjoint au maire du Cannet de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une décision du 12 décembre 2017, le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille le recours formé par la commune du Cannet contre ce jugement.

Par un arrêt n° 17MA00464 et n° 18MA00034 du 21 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et rejeté les demandes de la société Le Cannet Maurice Jean Pierre.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août 2018, 9 novembre 2018 et 3 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Cannet Maurice Jean Pierre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 du maire du Cannet.

3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Le Cannet Maurice Jean Pierre et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune du Cannet ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Cannet Maurice Jean Pierre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2016, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la création d'un ensemble immobilier sur un terrain situé 37, avenue Maurice Jean Pierre, sur la parcelle cadastrée AK n° 409.

2. L'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Cannet dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) Dans la bande de 16 mètres, toute construction doit être éloignée des limites séparatives de l'unité foncière qui touchent une voie d'une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, cette distance ne devant jamais être inférieure à 5 mètres. Cette distance peut être ramenée à 5 mètres, quelle que soit la hauteur de la construction, si les façades latérales ne donnent jour que par des ouvertures de moins de 0.80 m2 (...). " Aux termes de l'article UC 10 du même règlement : " La hauteur totale de toutes constructions, toutes superstructures comprises, est mesurée du point le plus haut de la construction, à son point le plus bas au niveau du terrain naturel ou excavé, y compris dans le cas d'un terrain en pente (...) ".

3. D'une part, l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols régit l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. D'autre part, l'article UC 10 du même règlement porte sur la question distincte du respect des hauteurs maximales admises dans la zone UC, en précisant à cet effet les modalités de mesure de la hauteur maximale d'une construction. Or, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour évaluer la distance de retrait de la façade sud de la construction projetée qui devait être " au moins égale à la moitié de sa hauteur " en application de l'article UC7, la cour a mesuré cette hauteur en prenant en compte le point le plus haut de la construction, en se fondant sur l'article UC10. En statuant ainsi alors que cet article n'était pas applicable à la question en litige, elle a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Le Cannet Maurice Jean Pierre est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune du Cannet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Le Cannet Maurice Jean Pierre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune du Cannet versera à la société Le Cannet Maurice Jean Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune du Cannet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Le Cannet Maurice Jean Pierre et à la commune du Cannet.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 423437
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 423437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423437.20191108
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