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08/11/2019 | FRANCE | N°412465

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 08 novembre 2019, 412465


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2017 et le 15 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 mai 2017 portant extension de l'avenant n° 115 du 18 décembre 2015 à la conventi

on collective nationale du personnel des cabinets d'avocats (n°1000) ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2017 et le 15 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 mai 2017 portant extension de l'avenant n° 115 du 18 décembre 2015 à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats (n°1000) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la fédération nationale personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, sous un certain nombre de réserves, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, les stipulations de l'avenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres.

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT :

2. Par un jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'avenant à l'extension duquel procède l'arrêté attaqué en raison de l'illégalité des stipulations de son article 2.2. Il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif. Dans ces conditions, en procédant à l'extension litigieuse, l'arrêté du 12 mai 2017 a méconnu les dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail qui font obstacle à ce que le ministre chargé du travail étende les dispositions d'un accord collectif entachées d'illégalité et doit être annulé.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 mai 2017.

Sur les conclusions présentées par l'union nationale des syndicats autonomes :

4. L'annulation, sur la requête de la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, de l'arrêté du 12 mai 2017 prive d'objet les conclusions présentées par l'union nationale des syndicats autonomes tendant à l'annulation de ce même arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 mai 2017 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'UNSA.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, à l'union nationale des syndicats autonomes, au centre national des avocats employeurs, à la chambre nationale des avocats en droit des affaires, à la fédération nationale des unions des jeunes avocats, au syndicat des avocats de France, au syndicat des employeurs des avocats conseil d'entreprises, au syndicat des avocats employeurs de France, au syndicat national des personnels d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes, à la fédération des syndicats commerce, service et force de vente et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412465
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 412465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:412465.20191108
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