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21/10/2019 | FRANCE | N°426508

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 21 octobre 2019, 426508


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2018 et les 21 mars et 14 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a refusé de modifier le décret du 9 octobre 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Jedidah Agyapong ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de

proposer au Premier ministre de modifier, dans le délai d'un mois à compter de la d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2018 et les 21 mars et 14 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a refusé de modifier le décret du 9 octobre 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Jedidah Agyapong ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le décret du 9 octobre 2017 pour y porter le nom de sa fille ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica-Molinié, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

2. Mme A... C... a acquis la nationalité française par un décret du 9 octobre 2017. Le 15 novembre 2017, elle a demandé au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de modifier ce décret pour y porter mention du nom de sa fille, Jedidah Agyapong, née le 14 juillet 2017, afin de lui permettre de bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 26 mars 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme C... au motif qu'elle n'avait pas signalé l'existence de sa fille avant la signature du décret lui accordant la nationalité française. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la décision du 11 octobre 2016 de la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité portant délégation de signature, publié le 12 octobre suivant au Journal officiel de la République française : " Délégation est donnée à (...) Mme D... B..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau des décrets et de la gestion des flux, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des décrets et de la gestion des flux ". Le moyen tiré de ce que Mme B... n'était pas compétente pour signer la décision du 26 mars 2018 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de Mme C... doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme C... n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de sa fille avant l'intervention du décret du 9 octobre 2017 par lequel elle a acquis la nationalité française. Si la requérante fait valoir que les conditions de sa grossesse ont été difficiles, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de signaler la naissance de son enfant, intervenue le 14 juillet précédent, soit près de trois mois avant sa naturalisation.

5. En troisième lieu, la décision attaquée qui, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ne fait pas obstacle à ce que la fille de Mme C... acquière la nationalité française avant sa majorité, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de celle-ci, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 9 octobre 2017 pour y porter le nom de sa fille Jedidah Agyapong. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 426508
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 426508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426508.20191021
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