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16/10/2019 | FRANCE | N°423478

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2019, 423478


Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 16032581 du 13 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2018, au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

V...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 16032581 du 13 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2018, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande. (...) II. - Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile...". Aux termes de l'article L. 733-5 du même code : " (...) le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection ". Aux termes de l'article R. 723-8 du même code : " L'entretien personnel fait également l'objet d'un enregistrement sonore. (...) A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7. Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l'enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires... ".

2. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après l'intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile qu'il a présentée, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision. Dans l'hypothèse où l'office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient à la Cour de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'asile que M. B... n'a pas contesté, dans le délai de recours, la transcription qui a été faite de son entretien. Par suite, la Cour pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, statuer sur le recours présenté par M. B... sans lui donner accès à l'enregistrement de son entretien personnel.

4. La Cour n'a pas davantage entaché sa décision d'irrégularité en statuant au-delà du délai de cinq mois qui lui est imparti par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel délai n'étant pas prescrit à peine de nullité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- DROIT DU DEMANDEUR D'ACCÉDER - SUR SA DEMANDE - À L'ENREGISTREMENT SONORE DE SON ENTRETIEN PERSONNEL (ART - L - 723-7 DU CESEDA) - OFPRA N'AYANT PAS FAIT DROIT À CETTE DEMANDE - CNDA TENUE DE S'ASSURER DU RESPECT DE CETTE GARANTIE PROCÉDURALE AVANT DE SE PRONONCER - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE QUE LE REQUÉRANT SE PRÉVALE DEVANT ELLE - DANS LE DÉLAI DE RECOURS OUVERT CONTRE LA DÉCISION DE L'OFFICE - DES ERREURS DANS LA TRANSCRIPTION DE SON ENTRETIEN (ART - L - 733-5 DU CESEDA).

095-02-07-03 Il résulte des articles L. 723-7, L. 733-5 et R 723-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après l'intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande d'asile qu'il a présentée, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision. Dans l'hypothèse où l'office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient à la Cour de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue.

- DROIT DU DEMANDEUR D'ACCÉDER - SUR SA DEMANDE - À L'ENREGISTREMENT SONORE DE SON ENTRETIEN PERSONNEL (ART - L - 723-7 DU CESEDA) - OFPRA N'AYANT PAS FAIT DROIT À CETTE DEMANDE - CNDA TENUE DE S'ASSURER DU RESPECT DE CETTE GARANTIE PROCÉDURALE AVANT DE SE PRONONCER - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE QUE LE REQUÉRANT SE PRÉVALE DEVANT ELLE - DANS LE DÉLAI DE RECOURS OUVERT CONTRE LA DÉCISION DE L'OFFICE - DES ERREURS DANS LA TRANSCRIPTION DE SON ENTRETIEN (ART - L - 733-5 DU CESEDA).

095-08-05-01-06 Il résulte des articles L. 723-7, L. 733-5 et R 723-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après l'intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande d'asile qu'il a présentée, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision. Dans l'hypothèse où l'office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient à la Cour de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2019, n° 423478
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Date de la décision : 16/10/2019
Date de l'import : 12/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 423478
Numéro NOR : CETATEXT000039230809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-10-16;423478 ?
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