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09/10/2019 | FRANCE | N°416107

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 09 octobre 2019, 416107


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 166 353 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1400032 du 19 janvier 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT00888 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire,

un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 novembre...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 166 353 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1400032 du 19 janvier 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT00888 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 novembre 2017, 28 février 2018, 8 février et 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt du 17 mars 2016de la Cour de justice de l'Union Européenne, Minister Finansów c/ Aspiro SA (C-40/15) ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent général d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que les prestations de service facturées à son cabinet par la société de droit marocain MIS MEP Direct (MMD) portant sur le traitement de données et la fourniture d'informations étaient soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 19 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à concurrence d'une somme de 166 353 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) / 5° Traitement de données et fournitures d'information ; / 6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance (...) / 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / (...) 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, qui transpose en droit interne l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 mars 2016, (C-40/15), Minister Finansów c/ Aspiro SA, que les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, en vue de la conclusion de contrats d'assurance et que, s'agissant d'un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d'assurance.

4. La cour administrative d'appel de Nantes a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la société MMD n'effectuait aucune recherche de clients au profit de M. B..., qu'elle ne disposait pas de la liberté de choix de l'assureur et qu'elle fournissait des services tels que l'appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par M. B..., et la fourniture, à ce dernier, des informations nécessaires à l'émission du contrat d'assurance, qui était signé au nom de celui-ci pour le compte de la compagnie d'assurance. En jugeant que ces activités ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 261 C cité au point 3 ci-dessus, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique des faits.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416107
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS. - EXONÉRATION DES PRESTATIONS DE SERVICE EFFECTUÉES PAR LES COURTIERS ET LES INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCE, AFFÉRENTES À DES OPÉRATIONS D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE (ART. 261 C DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - PRESTATIONS DEVANT ÊTRE LIÉES AU MÉTIER MÊME DE COURTIER OU D'INTERMÉDIAIRE D'ASSURANCES [RJ1].

19-06-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne celles de l'article 135, §1, sous a) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt du 17 mars 2016, (C-40/15), Minister Finansów c/ Aspiro SA, que les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurances, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, en vue de la conclusion de contrats d'assurance et que s'agissant d'un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d'assurance.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 7 janvier 2000, Ministre c/ S.A. EA-Iard, n° 201021, T. p. 975.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2019, n° 416107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416107.20191009
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