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09/08/2019 | FRANCE | N°433410

France | France, Conseil d'État, 09 août 2019, 433410


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... T... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 1er juillet 2019 par lequel le Président de la République a exclu temporairement de ses fonctions M. A... T... , commissaire général de police, pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis, jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat saisi

de la requête en annulation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... T... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 1er juillet 2019 par lequel le Président de la République a exclu temporairement de ses fonctions M. A... T... , commissaire général de police, pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis, jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat saisi de la requête en annulation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'exclusion temporaire de ses fonctions dont il fait l'objet le prive de ses attributions et de son traitement pendant deux mois ;
- la décision attaquée est irrégulière en ce que le principe du contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes de nature à justifier cette sanction ;
- la sanction dont il a fait l'objet est disproportionnée eu égard à la gravité des fautes commises ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de nécessité des peines et le principe non bis in idem.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que M. T... , commissaire général de police, a été déféré devant le conseil de discipline par décision du directeur de la police nationale le 18 février 2019 du fait d'un comportement en inadéquation avec ses responsabilités hiérarchiques et d'un manquement au devoir d'exemplarité et d'obéissance. Par un décret du 1er juillet 2019, le Président de la République a exclu temporairement de ses fonctions M. A... T... pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis. M. T... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce décret jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat saisi de la requête en annulation.

3. A l'appui de sa demande, M. T... soutient que le décret du 1er juillet 2019 a été rendu suite à une procédure irrégulière, que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction, que la sanction dont il a fait l'objet est disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés et qu'elle méconnaît le principe du non bis in idem. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. T... ne peut être accueillie, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... T... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 433410
Date de la décision : 09/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2019, n° 433410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:433410.20190809
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