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09/08/2019 | FRANCE | N°433399

France | France, Conseil d'État, 09 août 2019, 433399


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités suédoises et, d'autre part, d'ordonner sa remise en liberté et l'enregistrement de sa demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1916904 du 6 aoÃ

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités suédoises et, d'autre part, d'ordonner sa remise en liberté et l'enregistrement de sa demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1916904 du 6 août 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) d'ordonner son rapatriement dans un délai de six heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ;

4°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté de transfert risque d'être exécuté d'office et que son exécution entrainerait une exposition du requérant à des traitements inhumains et dégradants ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à sa liberté personnelle en tant qu'il risque d'être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants ;

- son placement en rétention administrative constitue un changement des circonstances de droit ;

- l'intervention de sa décision de transfert vers la Suède constitue un changement des circonstances de fait dès lors que les autorités suédoises procéderaient désormais massivement à l'éloignement de ressortissants afghans vers leur pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. M.A..., ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en France le 7 novembre 2018, et a été placé sous procédure " Dublin III ". Le Préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 10 décembre 2018, décide de le transférer vers la Suède, pays compétent pour l'accueillir au titre de l'asile. Par un jugement en date du 11 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 23 juillet 2019, M. A...est placé en rétention administrative en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert prévu au 5 août 2019. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités suédoises et, d'autre part, d'ordonner sa remise en liberté et l'enregistrement de sa demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1916904 du 6 août 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.

3. En l'espèce, M. A...soutient que l'exécution de l'arrêté de transfert violerait son droit à la vie et sa liberté personnelle en tant qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Suède, au motif que cet Etat membre procéderait désormais à un éloignement massif de ressortissants afghans vers leur pays d'origine. Il soutient également que les autorités suédoises ne pourraient utilement réexaminer sa situation, sa demande d'asile ayant déjà été rejetée une première fois dans ce pays. Par suite, le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au préfet des Hauts-de-Seine.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 aoû. 2019, n° 433399
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 09/08/2019
Date de l'import : 20/08/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 433399
Numéro NOR : CETATEXT000038926229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-08-09;433399 ?
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