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24/07/2019 | FRANCE | N°424079

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 juillet 2019, 424079


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2017 du préfet du Bas-Rhin refusant l'échange de son permis de conduire libyen contre un permis de conduire français ainsi que la décision du 27 octobre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1801791 du 29 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann

uler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2017 du préfet du Bas-Rhin refusant l'échange de son permis de conduire libyen contre un permis de conduire français ainsi que la décision du 27 octobre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1801791 du 29 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., ressortissant libyen ayant obtenu le statut de réfugié, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2017 du préfet du préfet du Bas-Rhin, confirmée le 22 septembre suivant, refusant l'échange de son permis de conduire libyen contre un permis de conduire français. Par un jugement du 29 juin 2018, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande, M. B...avait notamment produit deux documents présentés comme des attestations d'authenticité délivrées par les autorités libyennes. En écartant ces documents au seul motif qu'il ne pouvait se prévaloir " d'attestations émanant d'autorités d'un pays dans lequel le requérant (...), réfugié libyen, s'estime persécuté ", alors que le ressortissant étranger qui demande l'échange de son permis de conduire peut établir l'authenticité de ce titre par tout moyen présentant des garanties suffisantes, y compris s'il est réfugié et si les documents qu'il produit émanent des autorités de son pays d'origine, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son jugement doit, par suite, être annulé.

3. M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, avocat de M.B..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Griel, avocat de M.B..., la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 424079
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 424079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424079.20190724
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