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24/07/2019 | FRANCE | N°420999

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 juillet 2019, 420999


Vu la procédure suivante :

La société Sceaux Houdan Quatre Chemins a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui restituer la somme de 751 686,45 euros qu'elle a versée au titre de la participation pour non réalisation des aires de stationnement, avec intérêts de droit capitalisés à compter du 9 janvier 2014. Par un jugement n° 1404700 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la restitution de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et leur capitalisation.

Par un arrêt n°17VE02811 - 17V

E03379 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté...

Vu la procédure suivante :

La société Sceaux Houdan Quatre Chemins a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui restituer la somme de 751 686,45 euros qu'elle a versée au titre de la participation pour non réalisation des aires de stationnement, avec intérêts de droit capitalisés à compter du 9 janvier 2014. Par un jugement n° 1404700 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la restitution de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et leur capitalisation.

Par un arrêt n°17VE02811 - 17VE03379 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Sceaux contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2018, 21 août 2018 et 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sceaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Sceaux Houdan Quatre Chemins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la commune de Sceaux et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SCI Sceaux Houdan Quatre Chemins ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : " (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation (...) / A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (...)". L'article R. 332-22 du même code, alors en vigueur, prévoyait que : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :/ (...) d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 décembre 2006, le maire de Sceaux a pris acte de ce que le projet pour lequel il avait délivré le 10 novembre 2005 un permis de construire à la société Foncier Construction, qui devait comprendre cent trente-trois places de stationnement, n'en comporterait finalement que quatre-vingt-deux et mis à la charge du pétitionnaire la somme de 751 686,45 euros au titre de la participation compensatoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. La société Sceaux Houdan Quatre Chemins, maître d'ouvrage, s'est acquittée de cette somme le 5 mai 2018. Toutefois, au motif que dans le délai de cinq ans prévu par le d) de l'article R. 332-22 du même code, cité au point 1, la commune n'avait pas affecté cette somme à la réalisation d'un parc public de stationnement, elle en a réclamé la restitution par une lettre du 9 janvier 2014. Sa demande ayant été implicitement rejetée par la commune, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a fait droit à sa demande de restitution par un jugement du 7 juillet 2017. La commune de Sceaux se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son appel formé contre ce jugement.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre du projet d'aménagement du secteur de la place du Général de Gaulle et de ses abords afin notamment de " résoudre les problèmes de stationnement en centre-ville ", la commune de Sceaux a prévu, par une délibération du 16 décembre 2009, de réaliser un parking de plusieurs centaines de places. Il ressort des extraits du grand livre budgétaire et de l'état des recettes grevées d'affectations spéciales annexé (B3) au compte administratif pour les années 2007 à 2013, produites par la commune de Sceaux, que cette dernière a affecté, au titre des années 2009 à 2013, l'intégralité de la participation pour non réalisation des aires de stationnement versée par la société Sceaux Houdan Quatre Chemins aux études préparatoires et à l'acquisition des terrains nécessaires à la création de ce parc public de stationnement. Il s'ensuit que, en estimant que la commune de Sceaux n'établissait pas avoir, dans le délai de cinq ans à compter du paiement intervenu le 5 mai 2008, affecté le montant de la participation de 751 686,45 euros versée par la société Sceaux Houdan Quatre Chemins à la réalisation d'un parc public de stationnement, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Sceaux est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sceaux Houdan Quatre Chemins la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Sceaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sceaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La société Sceaux Houdan Quatre Chemins versera la somme de 3 000 euros à la commune de Sceaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Sceaux Houdan Quatre Chemins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sceaux et à la société Sceaux Houdan Quatre Chemins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2019, n° 420999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 24/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 420999
Numéro NOR : CETATEXT000038815821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-07-24;420999 ?
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