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24/07/2019 | FRANCE | N°417997

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 juillet 2019, 417997


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2017 du préfet de la Côte-d'Or refusant d'échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 1701937 du 3 octobre 2017, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 12 octobre 2018, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette

ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2017 du préfet de la Côte-d'Or refusant d'échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 1701937 du 3 octobre 2017, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 12 octobre 2018, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 du juillet 1991 ;

- le décret n° 91- 1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable aux tribunaux administratifs : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 ou de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour rejeter la demande de M. A...par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Dijon a relevé qu'à la date à laquelle il statuait le délai de recours prévu par ces dispositions, qui avait couru au plus tard à compter de l'introduction de sa demande, était expiré. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que M.A..., dont la demande avait été enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2017, avait formé le 2 août suivant une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il avait été fait droit par une décision du 4 septembre 2017. Il suit de là que le délai de recours contentieux, qui avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, n'était pas expiré à la date de l'ordonnance attaquée du 3 octobre 2017. Or les dispositions 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'autorisent le rejet par ordonnance qu'après l'expiration du délai de recours. Au demeurant, eu égard aux moyens invoqués au soutien de la requête, les autres conditions posées par ces dispositions n'étaient pas remplies en l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. M. A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc Thaler, Pinatel, avocat de M.A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 3 octobre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Fabiani, Luc Thaler, Pinatel, avocat de M. A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 417997
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 417997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417997.20190724
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