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18/07/2019 | FRANCE | N°424910

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 424910


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 27 mars 2012 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 8 856,47 euros au titre d'allocations de revenu minimum d'insertion perçues au cours de la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005. Par une décision du 23 septembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.

Par une décision n° 170064 du 20 juin 2018, la Commission centrale d'aide

sociale a rejeté l'appel formé par Mme A...contre cette décision.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 27 mars 2012 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 8 856,47 euros au titre d'allocations de revenu minimum d'insertion perçues au cours de la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005. Par une décision du 23 septembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.

Par une décision n° 170064 du 20 juin 2018, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par Mme A...contre cette décision.

Par un pourvoi, un mémoire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 15 octobre 2018 et les 31 janvier, 2 avril, 16 avril et 29 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond Mme A...s'est vu réclamer, par une décision du 7 octobre 2008, le remboursement d'une somme de 8 856,47 euros, correspondant à un trop-perçu de revenu minimum d'insertion pour la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005. Mme A...a contesté devant la commission départementale d'action sociale de Paris la décision du 27 mars 2012 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par une décision du 20 juin 2018, contre laquelle Mme A...se pourvoit en cassation, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 23 septembre 2016 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles demeuré applicable, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux allocations de revenu minimum d'insertion versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au revenu de solidarité active, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ". La loi du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a modifié le dernier alinéa de cet article pour prévoir que : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". En décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manoeuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération. Ces dispositions n'étaient par suite applicables qu'aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

3. Il résulte de ce qui précède que la Commission centrale d'aide sociale n'a pu, sans en méconnaître le champ d'application, opposer à MmeA..., pour l'indu constaté au titre des allocations perçues entre le 1er décembre 2004 et le 31 décembre 2005, les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, entrées en vigueur le 25 mars 2006, qui sanctionnaient les fausses déclarations en faisant obstacle à toute remise ou réduction de la dette.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la décision de la Commission centrale d'aide sociale doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'indu réclamé à Mme A...résulte d'une fraude, l'intéressée ayant perçu simultanément l'allocation de revenu minimum d'insertion pour un couple de la caisse d'allocations familiales de Paris et pour une personne seule de celle du Val-de-Marne, de décembre 2004 à décembre 2005 et, d'autre part, que Mme A...perçoit à ce jour une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 153,88 euros nets par mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de Mme A...serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse en dépit des fausses déclarations auxquelles elle s'est livrée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 20 juin 2018 est annulée.

Article 2 : L'appel formé par Mme A...devant la Commission centrale d'aide sociale est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 424910
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2019, n° 424910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424910.20190718
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