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18/07/2019 | FRANCE | N°422153

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 422153


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 mars 2015 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 3 659,67 euros. Par un jugement n° 1504013 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet et 17 septembre 2018 et le 7 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglan...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 mars 2015 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 3 659,67 euros. Par un jugement n° 1504013 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet et 17 septembre 2018 et le 7 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle, de la caisse d'allocations familiales de ce département et de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M.A..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a fait connaître, le 3 novembre 2014, sa décision de récupérer un indu d'un montant de 3 659,67 euros pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013. M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 mars 2015 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a confirmé la récupération de cet indu. Il se pourvoit en cassation contre le jugement de ce tribunal du 12 janvier 2018 rejetant sa demande.

2. Si, postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le département du Nord, auquel la créance détenue par le département de la Moselle a été transférée en application du dernier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, a accordé à M. A... une remise du solde de l'indu, s'élevant à 3 419,67 euros, il n'en résulte pas que le pourvoi aurait perdu son objet.

3. Pour demander l'annulation de la décision du 11 mars 2015 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a confirmé la récupération de l'indu qui lui était réclamé, M. A...soutenait notamment que le département avait commis une erreur de droit en évaluant forfaitairement, au taux annuel de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les ressources qu'il avait tirées de capitaux productifs de revenu. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de son jugement.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du département de la Moselle sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M.A..., présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département de la Moselle.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle et au département du Nord.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 422153
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2019, n° 422153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422153.20190718
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