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18/07/2019 | FRANCE | N°419964

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 419964


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 7 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par le président du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la requête de Mme C...A..., épouseB..., tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 9 février 2018 par le département de la Drôme en vue du paiement de la somme de 1 400 euros, correspondant à une fraction des frais d'hébergement de son père au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mise

à sa charge au titre de son obligation alimentaire, a sursis à statuer ju...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 7 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par le président du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la requête de Mme C...A..., épouseB..., tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 9 février 2018 par le département de la Drôme en vue du paiement de la somme de 1 400 euros, correspondant à une fraction des frais d'hébergement de son père au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête.

Par une décision du 8 avril 2019, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant Mme A...au département de la Drôme.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2018 ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Sur renvoi par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 7 décembre 2018, le Tribunal des conflits a, par décision du 8 avril 2019, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 9 février 2018 par le département de la Drôme, pour le paiement de la somme de 1 400 euros correspondant à une part des frais d'hébergement de son père au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire à la suite de jugements rendus les 11 juin 2014 et 21 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence, saisi sur le fondement de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles.

2. D'une part, l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative donne compétence au Conseil d'Etat pour se prononcer sur des conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, indépendamment des règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître de la demande de MmeA.... S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal de grande instance de Valence.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le dossier de la procédure opposant Mme A...au département de la Drôme est transmis au tribunal de grande instance de Valence.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...épouse B...et au département de la Drôme.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 419964
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX RELATIF À L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE (ART - 32 DU DÉCRET DU 27 FÉVRIER 2015) - 1) CAS OÙ LE JUGE ADMINISTRATIF EST SAISI À TORT [RJ1] - OBLIGATION DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE LA PROCÉDURE À LA JURIDICTION JUDICIAIRE COMPÉTENTE - 2) NOTION - LITIGE PORTANT SUR UN TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS EN VUE DU PAIEMENT D'UNE PARTIE DES FRAIS D'HÉBERGEMENT D'UN BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE SOCIALE AU SEIN D'UN EHPAD - MIS À LA CHARGE DU REQUÉRANT AU TITRE DE SON OBLIGATION ALIMENTAIRE - INCLUSION.

04-04-01 1) En vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (CASF) ou par le code de la sécurité sociale (CSS), qui ne relève pas de l'ordre administratif, de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'il estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.... ,,2) Doit être regardé comme un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale au sens de cet article un litige portant sur un titre exécutoire émis en vue du paiement d'une partie des frais d'hébergement d'un bénéficiaire de l'aide sociale au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), mis à la charge du requérant au titre de son obligation alimentaire.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RENVOI DE CONCLUSIONS À LA JURIDICTION COMPÉTENTE - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1] - CAS PARTICULIER - CONTENTIEUX RELATIF À L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE (ART - 32 DU DÉCRET DU 27 FÉVRIER 2015) - 1) OBLIGATION DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE LA PROCÉDURE À LA JURIDICTION JUDICIAIRE COMPÉTENTE - 2) NOTION - LITIGE PORTANT SUR UN TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS EN VUE DU PAIEMENT D'UNE PARTIE DES FRAIS D'HÉBERGEMENT D'UN BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE SOCIALE AU SEIN D'UN EHPAD - MIS À LA CHARGE DU REQUÉRANT AU TITRE DE SON OBLIGATION ALIMENTAIRE - INCLUSION.

54-07-01-08 1) En vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (CASF) ou par le code de la sécurité sociale (CSS), qui ne relève pas de l'ordre administratif, de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'il estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.... ,,2) Doit être regardé comme un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale au sens de cet article un litige portant sur un titre exécutoire émis en vue du paiement d'une partie des frais d'hébergement d'un bénéficiaire de l'aide sociale au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), mis à la charge du requérant au titre de son obligation alimentaire.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en cette matière, TC, 8 avril 2019,,c/ Département de la Drôme, n° 4154, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2019, n° 419964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419964.20190718
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