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15/07/2019 | FRANCE | N°422822

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 15 juillet 2019, 422822


Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 1er août 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat d'enjoindre sous astreinte à la ministre des armées de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 387856 du 25 janvier 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a notamment annulé la décision du 9 août 2011 du ministre de la défense de le rayer des cadres et a prononcé sa réintégration juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

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- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 1er août 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat d'enjoindre sous astreinte à la ministre des armées de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 387856 du 25 janvier 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a notamment annulé la décision du 9 août 2011 du ministre de la défense de le rayer des cadres et a prononcé sa réintégration juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 931-2 du code de justice administrative, les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte. L'article R. 931-3 du même code prévoit que les demandes présentées sur ce fondement sont enregistrées par la section du rapport et des études et que, lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Toutefois, l'article R. 931-4 du même code dispose que " lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, (...) le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A...a été engagé comme maître mécanicien dans la Marine nationale le 9 mars 1993. Le 3 mai 2007, il a été victime d'un accident de la circulation dans l'enceinte de l'arsenal de Toulon, qui n'a pas été qualifié d'accident de service par l'administration. Par une décision du ministre de la défense du 28 octobre 2010, il a été rayé des contrôles à partir du 4 novembre 2010. Par une décision du 9 août 2011, le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A...devant la commission des recours des militaires contre sa décision du 28 octobre 2010. Par un jugement du 8 février 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 9 août 2011 et a enjoint au ministre de la défense de procéder, à compter de la date d'effet de la réforme définitive de M.A..., d'une part à sa réintégration juridique dans ses fonctions de maître mécanicien, d'autre part à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension, dans un délai de deux mois. Par un arrêt du 9 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident de M. A...du 3 mai 2007 et n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires, a enjoint au ministre de la défense de reconnaître l'imputabilité au service de son accident dans un délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 65 000 euros. Par une décision n° 387856 du 25 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre de la défense, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il faisait droit aux conclusions indemnitaires de M. A...et, statuant au fond, a rejeté ces conclusions. Le 1er juin 2018, M. A...a saisi la section du rapport et des études d'une demande tendant à l'exécution de cette décision, sous astreinte. Le 24 juillet 2018, la présidente de la section du rapport et des études a estimé que la décision du Conseil d'Etat avait été entièrement exécutée et a procédé au classement administratif de la demande de M.A.... L'intéressé a toutefois contesté cette décision le 30 juillet 2018 devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a ordonné, le 16 août 2018, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des documents envoyés le 13 juillet 2018 par la ministre des armées à la présidente de la section du rapport et des études, qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 25 janvier 2016, l'administration a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A...à compter du 3 novembre 2010 et lui a versé sa solde entière jusqu'au 3 novembre 2012, puis une demi-solde jusqu'au 3 novembre 2015, date à laquelle il a été radié des cadres. Elle lui a versé en conséquence le 9 mars 2015 une somme de 65 000 euros, puis en octobre 2017 une somme de 27 733,43 euros, correspondant à l'ensemble des traitements non perçus depuis le 3 novembre 2010.

4. Par ailleurs il ressort des énonciations de l'arrêt du 9 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille, confirmée sur ce point par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 25 janvier 2016, que " M. A...n'avait pas un droit au maintien du bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de ses fonctions de sous-marinier pendant son placement en congé de maladie ". En outre, l'article R. 4138-52 du code de la défense dispose que : " Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle. Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires ". Il résulte de ces dispositions que le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui n'est pas en position d'activité, ne peut prétendre qu'aux primes et indemnités énumérées par l'article R. 4138-52 du code de la défense. Il s'ensuit que le requérant n'avait pas droit, pendant son congé de longue durée pour maladie, au versement de la prime d'habillement marine et à l'indemnité de vivres allouée au personnel non officier de la marine nationale.

5. Il résulte également de l'instruction que le ministère des armées a fourni au requérant plusieurs documents relatifs à sa rémunération entre mai 2007 et octobre 2017 lui permettant de justifier sa situation à l'égard de l'administration fiscale.

6. Le requérant n'a par ailleurs pas satisfait aux demandes de factures que lui a adressées l'administration au sujet de ses frais médicaux. Il ne saurait dès lors utilement soutenir que l'administration refuse de prendre en charge ses frais de soins.

7. Enfin si le requérant indique ne pas avoir reçu de titre de pension valide lui permettant de liquider sa pension, une telle demande ne peut être regardée comme étant, au sens des dispositions de l'article R. 931-2 du code de justice administrative citées au point 1, une mesure nécessaire à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 25 janvier 2016.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la ministre des armées en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 25 janvier 2016, ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 422822
Date de la décision : 15/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2019, n° 422822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422822.20190715
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