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15/07/2019 | FRANCE | N°421137

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 15 juillet 2019, 421137


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un d

élai de deux mois, aux mêmes conditions d'astreinte. Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, aux mêmes conditions d'astreinte. Par un jugement n° 1701292 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 17MA04248 du 12 février 2018, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Capron, avocat de MmeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée du 12 février 2018 que, pour estimer que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 13 février 2017 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination n'était pas recevable, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que ce moyen avait été soulevé pour la première fois en appel et était fondé sur une cause juridique nouvelle. Cependant, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif, qui est un moyen d'ordre public, peut être soulevé pour la première fois devant le juge d'appel sans qu'aucun moyen de légalité externe n'ait été invoqué devant les premiers juges. Il s'ensuit que Mme A... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit.

2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

3. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Capron, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Capron.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2018 du président de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Capron, avocat de MmeA..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 421137
Date de la décision : 15/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2019, n° 421137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421137.20190715
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